Commission des services financiers de l'Ontario

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Slater Steel Inc. - 18 juillet 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu des articles 83 et 89 de la Loi concernant le régime de retraite de Slater Steel Inc. pour les employés salariés de la division Slacan, numéro d’enregistrement 0489310.

À :

Al Kiel
Associé
Morneau Sobeco Limited Partnership
895 Don Mills Road, bureau 700
1, Centre Morneau Sobeco
Toronto (Ontario) M3C 1W3

Administrateur

ET À :

Paul Davis
Vice-président
Slater Stainless Corp.
Place Markborough
6711 Mississauga Road, bureau 202
Mississauga (Ontario) L5N 2W3

Employeur

ET À :

Jeff Rosenberg
PricewaterhouseCoopers Inc.
145, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1V8

Séquestre

DÉCLARATION

AUCUNE demande d’audience n’a été déposée auprès du Tribunal des services financiers dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi relativement à un avis d’intention de déclarer que le Fonds de garantie des prestations de retraite s’applique au régime de retraite de Slater Steel Inc. pour les employés salariés de la division Slacan (le « régime »), numéro d’enregistrement 0489310.

JE DÉCLARE en vertu des articles 83 et 89 de la Loi que le Fonds de garantie des prestations de retraite (le « Fonds de garantie ») s’applique au régime de retraite pour les motifs suivants :

  1. Le régime de retraite est enregistré en vertu de la Loi.

  2. Le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exonérées de l’application du Fonds de garantie des prestations de retraite par la Loi ou les règlements pris en application de celle-ci.

  3. Le régime de retraite a été liquidé le 31 août 1997.

  4. Il existe des motifs raisonnables et probables de conclure que les prescriptions de financement de la Loi et des règlements ne peuvent être satisfaites. D’après le plus récent certificat actuariel, il existe une réclamation au Fonds de garantie estimée à 2 200 000 $ en date du 1er novembre 2005. Si des fonds provenant de la succession de l’employeur deviennent disponibles, l’administrateur sera tenu de verser un remboursement approprié de tout montant reçu par le régime à même le Fonds de garantie.

FAIT à Toronto (Ontario) le 18 juillet 2006.

Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers