Commission des services financiers de l'Ontario

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Cross & Associates Manufacturing Inc. - 4 juillet 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi en vue de consentir à un paiement à même le régime de retraite des employés de Cross & Associates Manufacturing Inc., numéro d’enregistrement 1063734.

À :

Cross & Associates Manufacturing Inc.
39 Antares Drive
Nepean (Ontario) K2E 7Z1

À l’attention de : Ann Cross
                            Présidente

       Demandeur et employeur

AVIS D’INTENTION

J’AI L’INTENTION DE RENDRE UNE ORDONNANCE en vertu du paragraphe 78 (1) de la Loi en vue de consentir au versement, à même le régime de retraite des employés de Cross & Associates Manufacturing Inc., numéro d’enregistrement 1063734 (le « régime »), au profit de Cross & Associates Manufacturing Inc., d’un montant de 37 260,19 $ en date du 25 mai 2002, majoré des rajustements.

J’AI L’INTENTION DE RENDRE CETTE ORDONNANCE POUR LES MOTIFS SUIVANTS:

  1. Cross & Associates Manufacturing Inc. est l’employeur aux termes du régime (l’« employeur »).
  2. Le régime a été liquidé en date du 25 mai 2002.
  3. Au 25 mai 2002, l’excédent du régime était évalué à 37 260,19 $.
  4. Le régime prévoit le versement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime.
  5. La demande révèle que sur consentement écrit de l’employeur, de 73,1 % des participants et de 66,6 % des anciens participants, l’excédent du régime à la date du paiement, après déduction des dépenses liées à la liquidation, doit être versé en totalité à l’employeur.
  6. L’employeur a demandé, en vertu de l’article 78 de la Loi et de l’alinéa 8 (1) b) du Règlement, que le surintendant des services financiers consente au paiement de la totalité de l’excédent du régime (majoré des revenus de placement et minoré des dépenses liées à la liquidation du régime).
  7. La demande semble conforme à l’article 78 et au paragraphe 79 (3) de la Loi, de même qu’à l’alinéa 8 (1) b) et aux paragraphes 28 (5.1) et 28 (6) du Règlement.
  8. Tout autre motif pouvant être porté à mon attention.

VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU par le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en vertu du paragraphe 89 (6) de la Loi si, dans les trente (30) jours suivant la signification du présent avis d’intention, vous faites parvenir au Tribunal un avis écrit de demande d’audience.*

Votre avis de demande d’audience doit être signifié au :

Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge, 14e étage
Toronto (Ontario) M2N 6L9

À l’attention du greffier

SI, DANS LES TRENTE (30) JOURS SUIVANT LA SIGNIFICATION DU PRÉSENT AVIS D’INTENTION, VOUS OMETTEZ DE FAIRE PARVENIR AU TRIBUNAL UN AVIS ÉCRIT DE DEMANDE D’AUDIENCE, JE POURRAI RENDRE L’ORDONNANCE DÉCRITE AUX PRÉSENTES.


FAIT à Toronto (Ontario) le 4 juillet 2006.

K. David Gordon
Surintendant adjoint des régimes de retraite

*REMARQUE – En vertu de l’article 112 de la Loi, tout avis, toute ordonnance ou tout autre document est réputé avoir été remis, signifié ou livré s’il est remis en main propre ou acheminé par courrier de première classe, et tout document acheminé par courrier de première classe sera réputé avoir été remis, signifié ou livré le septième jour suivant la mise à la poste.