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Silverwood Dairies - 26 juillet, 2007

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la «Loi»);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi en vue de consentir à un paiement à même le régime de retraite de Silverwood Dairies, numéro d’enregistrement 481770.


À:

Parmalat Food Inc.
405 The West Mall, 10e étage
Etobicoke (Ontario)  M9C 5J1

À l’attention de: M. John Dalton

Conseiller en régime de retraite

AVIS D’INTENTION

J’AI L’INTENTION DE RENDRE UNE ORDONNANCE en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi, en vue de consentir au versement, à même le régime de retraite de Silverwood Dairies (le «régime»), numéro d’enregistrement 481770, à Parmalat Food Inc., d’un montant de 359599$ en date du 31 juillet 2005, redressé en fonction des intérêts et des dépenses jusqu’à la date réelle de paiement.

J’AI L’INTENTION DE NE RENDRE L’ORDONNANCE QUE lorsque le demandeur m’aura démontré que toutes les prestations et tout autre versement auquel ont droit les participants, les anciens participants et d’autres personnes ont été acquittés, achetés ou autrement prévus.

MOTIFS:

  1. Parmalat Food Inc. est l’employeur aux termes du régime.

  2. Le régime a été liquidé le 31 juillet 2005.

  3. En date du 31 juillet 2005, l’excédent du régime était évalué à 599331$.

  4. Le régime prévoit le versement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime.

  5. La demande révèle que, sur consentement écrit de l’employeur, de l’ancien participant (au sens de la demande) et de la succession d’un ancien participant, l’excédent du régime à la date de paiement, déduction faite des dépenses liées à la liquidation, doit être réparti de la façon suivante:

    a)         60% à l’employeur;

    b)         40% aux bénéficiaires du régime au sens de l’Entente de répartition de l’excédent.

  6. L’employeur a demandé, en vertu de l’article 78 de la Loi et de l’alinéa 8(1)b) du Règlement 909, R.R.O.1990 (le «Règlement»), que le surintendant des services financiers consente au paiement de 60% de l’excédent du régime de l’entreprise à la date de prise d’effet de la liquidation, redressés en fonction des intérêts et des dépenses.

  7. La demande semble conforme à l’article78 et aux alinéas 79(3)a) et b) de la Loi, de même qu’à l’alinéa8(1)b) et aux paragraphes 28(5), 28(5.1) et 28(6) du Règlement.

  8. Tout autre motif pouvant être porté à mon intention.

VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU par le Tribunal des services financiers (le «Tribunal») en vertu du paragraphe 89(6) de la Loi si, dans les trente (30) jours suivant la signification du présent avis d’intention, vous faites parvenir au Tribunal un avis écrit de demande d’audience*.

VOTRE AVIS DE DEMANDE D’AUDIENCE doit être signifié au:

Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge
14e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6L9

À l’attention du greffier


POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur la formule relative à l’avis écrit de demande d’audience, consultez le site Web du Tribunal à l’adresse www.fstontario.ca ou communiquez avec le greffier du Tribunal par téléphone au 416 590-7294, sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294 ou par télécopieur au 416 226-7750.

SI, DANS LES TRENTE(30)JOURS SUIVANT LA SIGNIFICATION DU PRÉSENT AVIS D’INTENTION, VOUS OMETTEZ DE FAIRE PARVENIR AU TRIBUNAL UN AVIS ÉCRIT DE DEMANDE D’AUDIENCE, JE POURRAI RENDRE L’ORDONNANCE DÉCRITE AUX PRÉSENTES.

FAIT à Toronto (Ontario) le 26 juillet 2007.    

_______________________________

K. David Gordon
Surintendant adjoint des régimes de retraite

c.c.

Anthony Devir, Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.

 

* REMARQUE – En vertu de l’article112 de la Loi, tout avis, toute ordonnance ou tout autre document est réputé avoir été remis, signifié ou livré s’il est remis en main propre ou acheminé par courrier de première classe, et tout document acheminé par courrier de première classe sera réputé avoir été remis, signifié ou livré le septième jour suivant la mise à la poste.