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Certified Brakes Division of AlliedSignal Canada Inc. - 14 novembre, 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de refuser la requête présentée par Honeywell ASCa Inc. en vertu du paragraphe 78 (4) de la Loi, relativement au paiement d’un versement excédentaire présumé à même le régime de retraite des employés horaires de la division des freins certifiés d’AlliedSignal Canada Inc., numéro d’enregistrement 0594408.

À :

Honeywell ASCa Inc.
3333 Unity Drive
Mississauga (Ontario)
L5L 3S6

À l’attention de :

Barbara Moreau
Analyste principale des régimes de retraite
Canada Business Systems

Demandeur, employeur et administrateur du régime

 

ORDONNANCE

LE 16 août 2006 ou aux environs de cette date, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a fait signifier un AVIS D’INTENTION (l’« avis d’intention ») au demandeur, à l’employeur et à l’administrateur (le « demandeur ») du régime de retraite des employés horaires de la division des freins certifiés d’AlliedSignal Canada Inc., numéro d’enregistrement 0594408 (le « régime ») dans lequel il indiquait son intention de refuser de consentir au paiement à même la caisse de retraite du régime d’un versement excédentaire présumé que le demandeur aurait fait à la caisse de retraite du régime.

AUCUNE demande d’audience n’a été déposée par le demandeur auprès du Tribunal des services financiers concernant l’avis d’intention.

PAR CONSÉQUENT, le surintendant :

REFUSE de consentir, en vertu du paragraphe 78 (4) de la Loi, à la demande de paiement du versement excédentaire présumé que le demandeur aurait fait à la caisse de retraite du régime, au montant de 5 917,91 $.

MOTIFS du refus :

1. Le demandeur est l’employeur et l’administrateur du régime, qui prévoit des prestations déterminées.

2. Le régime a été liquidé en totalité le 30 juin 1995.

3. Le 5 septembre 1996, le surintendant des régimes de retraite (désormais appelé le surintendant des services financiers ou le « surintendant ») a approuvé le rapport déposé relativement à la liquidation totale. Le rapport indiquait qu’il ne resterait aucun élément d’actif une fois l’ensemble du passif du régime de retraite payé.

4. Le surintendant n’a encore reçu aucune indication de la répartition ou du rapprochement final de l’actif.

5. Le 7 janvier 2005, le demandeur s’est adressé au surintendant afin que lui soit remboursé un versement excédentaire présumé à la caisse de retraite, au montant de 5 917,91 $.

6. Le versement excédentaire présumé résulte de la constitution de rentes par le demandeur au profit des participants au régime, conformément à une proposition de souscription de rentes en bloc que lui a remise la Compagnie d’assurance Standard Life (« Standard Life ») le 27 mars 2002 ou aux environs de cette date. Ces rentes ont été constituées en ou vers avril 2002.

7. Le 11 mars 2004 ou aux environs de cette date, Standard Life a fait parvenir au demandeur un chèque au montant de 5 917,91 $, accompagné d’une note l’informant que ce montant représentait un remboursement en raison du rapprochement final de la souscription de rentes en bloc qui a été garantie en 2002.

8. Le paragraphe 78 (4) stipule ce qui suit :
Sous réserve de l’article 89 (audience et appel), le surintendant peut consentir au paiement à un employeur, par prélèvement sur une caisse de retraite, d’un montant qui ne dépasse pas le versement excédentaire que l’employeur a fait à la caisse de retraite ou le montant payé par l’employeur mais qui aurait dû être prélevé sur la caisse de retraite. Toutefois, il n’y consent que si la demande est présentée au cours du même exercice de la caisse de retraite que l’exercice au cours duquel le versement excédentaire ou le paiement ont été faits.

9. D’après le demandeur, ce remboursement représente un versement excédentaire résultant d’une erreur administrative parce que le coût réel des rentes était inférieur à la proposition initiale de Standard Life.

10. D’après le surintendant, le versement excédentaire prétendu constitue un excédent qui devrait rester dans la caisse de retraite en attendant la répartition finale au moment de la liquidation totale.

11. La politique no R350-102 de la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »), intitulée « Remboursement de versement excédentaire par un employeur » énumère trois situations dans lesquelles un employeur peut être considéré comme ayant fait un versement excédentaire à une caisse de retraite conformément au paragraphe 78 (4) de la Loi. Les circonstances liées à la présente demande ne correspondent à aucune de ces situations. Bien qu’il soit précisé dans la politique que ces situations ne comprennent pas toutes les éventualités, les circonstances entourant la demande ne sont même pas analogues aux situations énumérées dans la politique, à savoir :
a) l’employeur a cotisé en fonction d’un rapport d’actuariat dont la date d’entrée en vigueur était dépassée, lors du dépôt du nouveau rapport, il s’est rendu compte qu’il aurait dû cotiser moins;
b) l’employeur a versé directement ses cotisations alors que c’est la caisse de retraite qui aurait dû le faire;
c) les cotisations de l’employeur ont été versées à une caisse erronée en raison d’une erreur administrative.

12. Le sous-alinéa 75 (1) b) (ii) de la Loi stipule que, dans les cas de liquidation d’un régime de retraite, l’employeur verse à la caisse de retraite un montant égal au montant dont la valeur des prestations de retraite accumulées à l’égard de l’emploi en Ontario et acquises aux termes du régime dépasse la valeur de l’actif de la caisse de retraite.

13. L’article 32 du Règlement 909, R.R.O. 1990 (le « Règlement ») stipule que jusqu’à ce que le passif de l’employeur visé à l’article 75 de la Loi ait été financé, le régime doit être annuellement révisé et un rapport doit être annuellement préparé. Si un tel rapport indique qu’il ne reste plus de montant à financer, l’excédent peut être versé à l’employeur, sous réserve des exigences de l’article 79 de la Loi.

14. L’article 1 de la Loi définit le terme « excédent » comme « l’excédent de la valeur de l’actif de la caisse de retraite liée à un régime de retraite par rapport à la valeur du passif relatif au régime de retraite ». Dans la mesure où les fonds versés à partir de la caisse de retraite du régime sont supérieurs au coût réel des rentes constituées en bloc, ils représentent un excédent de la valeur de l’actif par rapport à la valeur du passif, au sens de la Loi. Le surintendant ne peut consentir au versement d’une somme excédentaire à un employeur que si les exigences prévues à l’article 79 ont été satisfaites. Le demandeur n’a fourni aucune preuve que les exigences prévues à l’article 79 de la Loi ont été satisfaites. Il n’a pas non plus déposé de rapport de rapprochement de l’actif à la liquidation du régime.

15. Le paragraphe 78 (4) de la Loi stipule que le surintendant ne peut consentir au paiement à un employeur, par prélèvement sur une caisse de retraite, d’une somme excédentaire que si la demande est présentée au cours du même exercice de la caisse de retraite que l’exercice au cours duquel le versement excédentaire a été fait.

16. Le versement excédentaire présumé a été fait en 2002, et le demandeur a été avisé du remboursement au régime le 11 mars 2004. L’exercice du régime est du 1er janvier au 31 décembre.

17. Par conséquent, même s’il existe des motifs pour considérer le remboursement dans la présente affaire comme un versement excédentaire au sens du paragraphe 78 (4) de la Loi, la demande n’a pas été présentée au cours du même exercice que l’exercice au cours duquel le versement excédentaire a été fait. Le demandeur n’a pas fourni de motifs raisonnables pour demander une prorogation en vertu de l’article 105 de la Loi.

FAIT à Toronto (Ontario) le 14 novembre 2006.


Tom Golfetto
Directeur
Direction des régimes de retraite