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Régime de retraite des employés salariés de Schering-Plough Healthcare Products Canada Inc./Produits Pour Soins de Santé Schering-Plough Canada Inc. - 19 mai 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée
(la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE la présentation d’un rapport de liquidation partielle par Produits Pour Soins de Santé Schering-Plough Canada Inc. relativement au régime de retraite des employés salariés de Schering-Plough Healthcare Products Canada Inc./Produits Pour Soins de Santé Schering-Plough Canada Inc., numéro d’enregistrement 297903
(le « régime »).

À :

Schering Canada Inc.
Schering-Plough Canada
3535, route Transcanadienne
Pointe-Claire (Québec)
H9R 1B4

À l’attention du :

Daniel S. Fetzer, directeur des finances
Employeur et administrateur du régime

ORDONNANCE

LE 14 octobre 1999 ou aux environs de cette date, la surintendante des services financiers « la surintendante » a fait signifier un avis d’intention (l’« avis d’intention ») à l’employeur et administrateur du régime de retraite des employés salariés de Schering-Plough Healthcare Products Canada Inc./Produits Pour Soins de Santé Schering-Plough Canada Inc., numéro d’enregistrement 297903 (le « régime »), dans lequel elle indiquait son intention de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 70 (5) et des aliénas 87 (2) c) et 88 (2) c) de la Loi exigeant que l’employeur et administrateur du régime rédige et dépose, dans les 60 jours de l’ordonnance, un rapport qui modifie, dans le rapport de liquidation partielle daté du 19 février 1997 portant sur la liquidation partielle du régime de retraite en date du 31 août 1996 (le « rapport »), la partie qui concerne la répartition de l’excédent du régime attribuable au groupe touché par la liquidation partielle aux fins de conformité aux exigences de la Loi.

LE 10 novembre 1999 ou aux environs de cette date, Produits Pour Soins de Santé Schering-Plough Canada Inc. (l’« employeur ») a demandé une audience auprès du Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

LE 2 février 2000 ou aux environs de cette date, le Tribunal a, avec le consentement des parties, ajourné l’instance pour une période indéterminée, à la condition que les parties communiquent avec le greffier du Tribunal avant le 17 avril 2000 pour fixer une conférence téléphonique avec le président du comité qui dirige l’instance.

LE 14 avril 2000 et le 12 mai 2000 ou aux environs de ces dates, les parties ont conjointement demandé l’ajournement de l’instance pendant une période indéterminée en attendant l’issue de l’appel dans l’affaire Monsanto Canada Inc. (l’affaire « Monsanto»).

LE 18 mai 2000 ou aux environs de cette date, le Tribunal a accepté d’ajourner l’instance pour une période indéterminée en attendant l’issue de l’affaire Monsanto.

LE 1er janvier 1999 ou aux environs de cette date, le régime de retraite a été modifié pour remplacer le nom de l’employeur Schering-Plough Healthcare Products Canada Inc./Produits Pour Soins de Santé par Schering Canada Inc.

LE 29 juillet 2004 ou aux environs de cette date, la Cour suprême du Canada a fait connaître sa décision dans l’affaire Monsanto, stipulant que la Loi exigeait une répartition de l’excédent en cas de liquidation partielle.

LE 21 octobre 2004 ou aux environs de cette date, le Tribunal a délivré un avis qui fixait la conférence préparatoire à l’audience au 15 décembre 2004.

LE 10 décembre 2004 ou aux environs de cette date, le Tribunal a ajourné la conférence préparatoire à l’audience, à la demande de l’employeur et avec le consentement du surintendant.

LE 9 mars 2005 ou aux environs de cette date, l’employeur a déposé une annexe au rapport de liquidation partielle en date du 31 août 1996.

LE 27 septembre 2005 ou aux environs de cette date, le Tribunal a tenu une conférence préparatoire à l’audience.

LE 9 janvier 2006 ou aux environs de cette date, le Tribunal a tenu une audience et a réservé sa décision.

LE 12 avril 2006 ou aux environs de cette date, le Tribunal a rendu publique sa décision, dans laquelle il déclare que le surintendant peut donner suite à son avis d’intention.

AUCUN avis d’appel n’a été déposé concernant la décision du Tribunal.

LE SURINTENDANT ORDONNE PAR CONSÉQUENT que Schering Canada Inc. dépose auprès du surintendant, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, un rapport modifiant la section du rapport qui concerne la répartition de l’excédent du régime attribuable au groupe touché par la liquidation partielle, aux fins de conformité aux exigences de la Loi.

FAIT à Toronto (Ontario) le 19 mai 2006.

K. David Gordon
Surintendant adjoint des régimes de retraite