À l’attention de tous les administrateurs de régimes, les fiduciaires de caisses de retraite et les parties concernées par les régimes de retraite :
La Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) s’est récemment rendu compte que des déclarations publiques affirmaient que la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P. 8, n’exigeait pas de capitalisation de solvabilité pour les régimes de retraite interentreprises.
Cette déclaration est inexacte. Conformément au paragraphe 6(4) du Règlement 909, R.R.O. 1990 (le « Règlement »), l’actuaire, dans le cadre du rapport présenté pour un régime de retraite interentreprises, doit montrer que les cotisations exigées par les conventions collectives sont suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, sans tenir compte de dispositions du régime relatives à la réduction des prestations. Nous avons toujours été d’avis, et continuons de l’être, que cette justification exigée par le paragraphe 6(4), une fois combinée aux exigences touchant les rapports visées aux articles 13 et 14 du Règlement, doit tenir compte tant de l’approche de continuité que celle de solvabilité. Lorsqu’il n’est pas démontré que les cotisations sont suffisantes, l’actuaire doit proposer à l’administrateur du régime des solutions possibles qui feront que les cotisations qui sont versées au régime seront suffisantes. L’administrateur doit alors aviser la surintendante des mesures prises afin de permettre au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation prévues au paragraphe 6(5) du Règlement.
J’espère que cette lettre clarifiera la position de la CSFO en matière de capitalisation de solvabilité pour les régimes de retraite interentreprises.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
La directrice générale et
surintendante des services financiers,
Dina Palozzi



Commission des services financiers de l’Ontario