Objectif
La présente directive sert de guide pour les assureurs et les personnes assurées qui ont à déterminer dans quelles circonstances l’assureur doit payer les frais de transport que la personne assurée doit engager pour se rendre à ses séances de traitement et en revenir. Elle renferme les dépenses autorisées et les tarifs applicables aux fins des paragraphes 14(5), 15(11) et 24(3) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour.
Dépenses autorisées
L’assureur est tenu de payer tous les frais de transport raisonnables que la personne assurée doit engager pour se rendre aux séances de traitement, aux séances d’orientation, aux séances de formation, aux examens et aux évaluations et pour en revenir. L’assureur doit également payer tous les frais de transport raisonnables que l’aide ou l’assistant de la personne assurée doit engager. On se fonde sur le trajet le plus direct pour établir les frais de transport. Les droits de stationnement peuvent être inclus dans ces frais.
Il faut choisir le moyen de transport le plus économique et le plus pratique pour la distance à parcourir et celui qui convient le mieux dans les circonstances.
Automobiles
L’assureur est tenu de payer les frais associés au transport de la personne
assurée et de son aide ou assistant pour se rendre aux séances de traitement,
aux séances d’orientation, aux séances de formation, aux examens et aux évaluations et pour en revenir dans l’automobile de la personne assurée, à
l’exclusion des 50 premiers kilomètres de chaque parcours. Cela s’applique
aux mineurs que l’on doit conduire aux séances de traitement, aux examens
ou aux évaluations.
Aux fins de la présente directive, on entend par « automobile de la personne
assurée » toute automobile que possède ou loue la personne assurée ou
toute autre automobile à sa disposition.
Les frais de transport associés à l’automobile de la personne assurée sont
calculés en fonction de vingt-deux cents le kilomètre (22 ¢/km) parcouru.
Taxis
L’assureur est tenu de payer les frais de taxi raisonnables que la personne assurée et son aide ou assistant doivent engager dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- la personne assurée ne possède pas d’automobile ou n’en a pas à sa
disposition; - la personne assurée est incapable de conduire une automobile;
- dans les circonstances, il est raisonnable et pratique de prendre un taxi.
Autres moyens de transport
Les assureurs sont tenus de payer les frais raisonnables engagés relativement à tout autre moyen de transport lorsque les circonstances l’exigent. La personne assurée devrait toutefois s’adresser à son assureur avant d’engager des frais de transport aérien, ferroviaire ou par autobus.



Commission des services financiers de l’Ontario