Commission des services financiers de l'Ontario

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Ordonnance visant les catégories d'assurance

CONCERNANT la détermination et la définition des catégories d’assurance aux fins de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap.I.8, telle qu’elle a été modifiée (la «Loi») et aux fins de l’octroi des permis aux assureurs en vertu de la Loi

ET CONCERNANT, en particulier, l’article 43 de la Loi

ORDONNANCE VISANT LES CATÉGORIES D’ASSURANCE

Les catégories d’assurance prévues par la Loi étaient auparavant définies à l’article 1 de la Loi. Les assureurs obtenaient un permis les autorisant à exercer leurs activités dans une ou plusieurs des différentes catégories d’assurance énumérées dans le R.R.O. 1990, Règlement 666 (le «Règlement 666»).

Le 1er juillet 1998, l’article 43 de la Loi a été modifié de manière à donner au surintendant, Services financiers (le «Surintendant») l’autorisation légale de déterminer et de définir par voie d’ordonnance les catégories d’assurance aux fins de la Loi et aux fins de l’octroi aux assureurs des permis prévus par la Loi. La modification prévoyait le maintien en vigueur des catégories d’assurance existantes énumérées dans le Règlement 666 jusqu’à ce que le Surintendant rende une ordonnance incompatible avec ce règlement.

Aux termes d’une ordonnance rendue par le Surintendant le 5 août 1999, une nouvelle catégorie d’assurance (assurance «en cas de perte d’emploi») a été créée.

À l’automne 2003, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) a donné son accord à un ensemble de catégories d’assurance grandement simplifié et harmonisé, ainsi qu’aux définitions applicables. Cette décision a marqué l’introduction d’une nouvelle catégorie appelée «autres produits approuvés» visant les nouveaux produits d’assurance qui n’entrent dans aucune des autres catégories. Le CCRRA a recommandé que chaque autorité adopte selon ses exigences propres, les modifications nécessaires à ses lois et à ses règlements, de manière à garantir la mise en œuvre des nouvelles catégories et définitions.

En Ontario, les définitions des catégories d’assurance existantes prévues à l’article 1 de la Loi ont été abrogées et des modifications complémentaires ont été apportées à la Loi en vertu de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, L.O. 2002, chap. 18 (Projet de loi 179). Des modifications complémentaires ont aussi été apportées à d’autres textes de loi touchés compris dans la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (automne), L.O.2005, chap.31 (Projet de loi 149) et dans la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires no 2), L.O. 2005, chap. 31 (Projet de loi 18). Ces modifications ont été apportées dans le but de faciliter la mise en œuvre des nouvelles catégories d’assurance et de leurs définitions aux fins de la Loi, par voie d’une ordonnance du Surintendant plutôt qu’en vertu de définitions de la Loi.

Toutes les modifications législatives précitées seront promulguées le 30 avril 2007.

Le 30 avril 2007, le Règlement 666 sera abrogé et les modifications complémentaires suivantes seront adoptées:

  • les dispositions régissant l’assurance de titres, actuellement comprises dans le Règlement 666, seront remises en vigueur sans modification en tant que nouveau règlement, le Règlement de l’Ontario 69/07,
  • le règlement régissant les associations d’indemnisation, actuellement compris dans le R.R.O. 1990, Règlement 667, tel qu’il a été modifié, sera abrogé puis adopté comme nouveau règlement, le Règlement de l’Ontario 67/07,
  • des modifications complémentaires seront apportées au Règlement de l’Ontario 11/01, tel qu’il a été modifié, règlement adopté en vertu de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O.1997, chap. 28, au Règlement de l’Ontario 347/04, tel qu’il a été modifié, et au R.R.O. 1990, Règlement 671, tel qu’il a été modifié.

La présente ordonnance est rendue en prévision de la promulgation de toutes les modifications précitées.

La présente ordonnance établit de nouvelles catégories d’assurance et définit les termes qui s’y rapportent, aux fins de la Loi.

La liste des catégories d’assurance sera publiée dans la Gazette de l’Ontario, et publiée à nouveau chaque année en juillet, tel qu’il est prévu au paragraphe 43(1.2) de la Loi.

ORDONNANCE

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi, j’ordonne que:

(a) les catégories d’assurance établies aux fins de la Loi et aux fins de l’octroi des permis aux assureurs en vertu de la Loi soient les catégories déterminées et définies à l’annexe 1 de la présente ordonnance, et

(b) soit abrogée l’ordonnance du Surintendant datée du 5 août 1999, qui définit l’assurance «en cas de perte d’emploi» comme une catégorie d’assurance.

Effet de l’ordonnance:

Voici l’effet de la présente ordonnance:

(a) Les définitions des catégories d’assurance établies à l’annexe1 remplacent les définitions qui étaient auparavant comprises dans la Loi, et s’appliquent aux fins de la Loi et des règlements. Les termes et expressions qui sont contenus dans la Loi et les règlements et qui font référence aux catégories d’assurance établies et définies à l’annexe 1 sont interprétés conformément aux définitions de l’annexe1.

(b) Les catégories d’assurance dans lesquelles les assureurs sont autorisés à exercer leurs activités par suite de l’obtention d’un permis en vertu de la Loi sont les catégories déterminées et définies à l’annexe1 de la présente ordonnance.

La présente ordonnance prend effet le 30 avril 2007.

Rendue à Toronto le 10 avril 2007.

Bob Christie
Directeur général et
Surintendant des services financiers

P.j

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