Dans le présent bulletin, la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) publie :
- les seuils monétaires et les franchises applicables aux dommages-intérêts non pécuniaires utilisés en 2018 en vertu de la
Loi sur les assurances et du Règl. de l’Ont. 461/96, Instance judiciaires portant sur des accidents d’automobile survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date;
- le taux d’indexation de 2018 pour l’indemnité optionnelle d’indexation en vertu de l’article 30 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010 (AIAL de 2010);
- le taux d’indexation de 2018 pour l’indemnité optionnelle d’indexation en vertu de l’article 29 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (AIAL de 1996);
- le taux d’indexation de 2018, et les franchises et montants révisés applicables aux demandes présentées en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – accidents survenus après le 31 décembre 1993, mais avant le 1er novembre 1996 (AIAL de 1993).
Conformément aux paragraphes 268.1 (1) et 268.1 (3) de la
Loi sur les assurances (la Loi), le taux d’indexation, les franchises et les montants révisés applicables à l’AIAL de 1993 figureront dans la prochaine édition de la Gazette de l’Ontario. Le paragraphe 267.5 (8.5) de la Loi exige également la publication dans la Gazette de l’Ontario des seuils monétaires révisés pour l’application de la franchise délictuelle avant le 1er janvier.
Le taux d’indexation pour l’ajustement des seuils monétaires et des franchises ainsi que des montants prévus en vertu de l’AIAL de 2010, l’AIAL de 1996 et l’AIAL de 1993 reflètent le taux de variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation pour le Canada (Indice d’ensemble) de septembre 2016 à septembre 2017, que publie Statistique Canada.
Seuils monétaires et franchises applicables aux dommages-intérêts non pécuniaires révisés
Le seuil monétaire au-delà duquel la franchise ne s’applique pas est ajusté de façon à passer de 124 616,21 $ à 126 610,07 $, dans le cas de dommages liés à des pertes non pécuniaires, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le seuil monétaire au-delà duquel la franchise ne s’applique pas est ajusté de façon à passer de 62 307,59 $ à 63 304,51 $ dans le cas de dommages liés à des pertes non pécuniaires, en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la
Loi sur le droit de la famille, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La franchise liée à des pertes non pécuniaires lorsque les dommages-intérêts ne dépassent pas le seuil monétaire est ajustée de façon à passer de 37 385,17 $ à 37 983,33 $ dans le cas de dommages produits du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La franchise liée à des pertes non pécuniaires lorsque les dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2)
e) de
la Loi sur le droit de la famille ne dépassent pas le seuil monétaire est ajustée de façon à passer de 18 692,59 $ à 18 991,67 $ dans le cas de dommages du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Indexation aux termes de l’AIAL de 2010
Le taux d’indexation de 2018 est de 1,6 p. 100. Il s’applique conformément à la Directive concernant l’indemnité optionnelle d’indexation. L’indexation s’applique à toute personne assurée nommément désignée qui s’est procuré l’indemnité optionnelle d’indexation, à son conjoint ou sa conjointe, aux personnes à sa charge et à toute personne qui est nommément désignée en tant que conducteur ou conductrice dans la police.
Le taux d’indexation de 2018 s’applique aux indemnités devant être indexées conformément à l’article 30 de l’AIAL de 2010, à l’égard des personnes assurées impliquées dans un accident survenu le 1er septembre 2010 ou après ce jour.
Indexation en vertu de l’AIAL de 1996
Le taux d’indexation de 2018 est de 1,6 p. 100. Il s’applique conformément à la Directive concernant l’indemnité optionnelle d’indexation. En vertu de l’AIAL de 1996, l’indexation s’applique à toute personne assurée nommément désignée qui s’est procuré l’indemnité optionnelle d’indexation, à son conjoint ou sa conjointe, aux personnes à sa charge et à toute personne qui est nommément désignée en tant que conducteur ou conductrice dans la police.
Le taux d’indexation de 2018 s’applique aux indemnités devant être indexées conformément à l’article 29 de l’AIAL de 1996, à l’égard des personnes assurées impliquées dans un accident survenu le 1er novembre 1996 ou après ce jour, mais avant le 1er septembre 2010.
Indexation en vertu de l’AIAL de 1993
Le taux d’indexation de 2018 est de 1,6 pour cent. Il s’applique aux montants devant être haussés conformément à l’article 80 de l’AIAL de 1993, à l’égard des personnes assurées impliquées dans un accident survenu après le 31 décembre 1993, mais avant le 1er novembre 1996.
Le taux d’indexation de 2018 ainsi que les franchises et montants révisés figurent dans le tableau intitulé
Taux d’indexation de 2018, franchises et montants révisés pour l’assurance-automobile en vertu de la
Loi sur les assurances et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – accidents survenus après le 31 décembre 1993, mais avant le 1er novembre 1996.
Veuillez noter également que certains montants indexés en vertu de l’AIAL de 1993 ont été indiqués dans le tableau d’indexation comme n’étant plus pertinents dans certains cas. Veuillez consulter les dispositions pertinentes de l’AIAL de 1993 afin de déterminer si ces montants indexés s’appliquent à votre situation.
Brian Mills
Directeur général
et surintendant des services financiers
Le 18 décembre 2017
Pièces jointes