Le présent bulletin décrit les changements à quatre formulaires d’avenant de l’Ontario qui prendront effet le 1er janvier 1994:
- F.A.O. 27 - Responsabilité pour les dommages causés à une (des) automobile(s) dont les personnes assurées ne sont pas propriétaires et autres protections lorsque les personnes assurées conduisent une autre automobile
La garantie s’étend désormais au-delà de la personne assurée et de son conjoint ou sa conjointe. Les ententes doivent être conclues par écrit pour que la garantie s’applique.
- F.A.O. 27a - Responsabilité pour les dommages causés à une automobile dont les personnes assurées ne sont pas propriétaires et autres protections en cas de conduite d’une autre automobile
Ce formulaire n’est plus utilisé. Les garanties qu’il stipulait relèvent maintenant du F.A.O.27.
- F.A.O. 27b - Activités commerciales - Responsabilité pour les dommages causés à une (des) automobile(s) dont la garde, la surveillance ou la charge vous a été confiée et dont vous n'êtes pas propriétaire.
Ce formulaire a changé de nom et la garantie a été élargie.
- F.A.O. 82 – Responsabilité pour les dommages causés aux automobiles n’appartenant pas à la personne assurée – Conduite d’autres automobiles – Personnes désignées (Annexé à la F.P.O. 4, Police des garagistes)
Ce formulaire a été mis en place pour fournir une couverture semblable à celle prévue par le F.A.O.27 aux personnes utilisant le F.P.O.4 (Police des garagistes).
Les révisions et les modifications ci-joint découlent d’un examen continu effectué en collaboration par la Commission et l’industrie des assurances. Les compagnies de l’Ontario qui font souscrire de l’assurance-automobile devraient utiliser les formulaires révisés F.A.O. 27 et 27b et, avec les polices des garagistes (F.P.O.4), le nouveau F.A.O. à compter du 1er janvier 1994.
Remarque importante
La garantie contractuelle correspondant à chacun des trois formulaires d’avenant (F.A.O.27, 27b et 82) sera limitée aux engagements stipulés dans les ententes écrites.
Les compagnies doivent veiller à ce que les agents et les courtiers qui les représentent comprennent ces changements et en informent leurs clients, en particulier ceux qui pourraient avoir passé des ententes verbales qui ne sont plus couvertes.
En particulier, les compagnies d’assurance doivent:
- incorporer les termes utilisés dans les F.A.O.27 et 27b à toutes les nouvelles politiques et à tous les renouvellements, le cas échéant;
- traiter tous les demandes d’indemnité reçues à partir du 1er janvier 1994 au moyen des formulaires révisés ou, en ce qui concerne les polices fondées sur l’ancienne formulation, les interpréter selon la garantie plus générale du ou des formulaires révisés;
- communiquer la formulation révisée à la personne assurée avant d’appliquer ces termes au traitement d’une demande d’indemnités.
- Des exemplaires des F.A.O.27, 27b et 82, qui doivent être utilisés à compter du 1er janvier 1994, sont joints au présent bulletin.
APERÇU DES CHANGEMENTS
Chaque avenant a des répercussions pour les conducteurs de voitures de location à des fins personnelles et récréatives.
Chaque avenant limite désormais la garantie contractuelle aux ententes écrites.
Le formulaire 27a a été abandonné, car le formulaire F.A.O.27 inclut désormais la garantie auparavant prévue dans le formulaire27a. Veuillez faire en sorte que la formulation utilisée dans le F.A.O.27 remplace celle du F.A.O.27a dans toutes les polices auxquelles elle s’applique.
La couverture des dommages directs en vertu du F.A.O.27 s’étend à la personne assurée, à son conjoint ou sa conjointe et à chacun des conducteurs et des conductrices dont le nom figure sur la police. En ce qui concerne les sociétés et les autres entités du même genre, les personnes nommées et leurs conjoints demeurent couverts.
La couverture pour la conduite d’autres automobiles a été ajoutée au F.A.O.27 et est appliquée de la même manière, à l’exception des personnes qui peuvent demander des indemnités en vertu de leur police ou de celle de leur conjoint ou conjointe.
Le F.A.O.82 est un nouveau formulaire utilisable avec les polices d’assurance-automobile des garagistes (F.P.O.4). Il procure une garantie semblable à celle prévue par le F.A.O.27 aux personnes nommées dans l’avenant et à leur conjoint ou conjointe. La couverture pour la conduite d’autres automobiles n’est prévue que lorsque la personne nommée et son conjointe ou sa conjointe ne possèdent pas ou ne louent pas eux-mêmes un véhicule assurée.
Le commissaire,
D. Blair Tully
Le 21 décembre 1993