Heringer c. Heringer – La Cour supérieure de justice de l’Ontario rend sa décision concernant le paiement de l’intérêt sur un montant spécifié représentant la part de la valeur en droit de la famille de l’ancien conjoint

Le 17 décembre 2014, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour ») a rendu publique sa décision dans l’affaire Heringer c. Heringer, 2014 ONSC 7291 [New Window] (« Heringer ») (disponible en anglais seulement) , laquelle portait sur le droit de l’ancien conjoint d’un participant de toucher à l’intérêt sur sa part de la valeur en droit de la famille (c’est-à-dire la « valeur théorique ») lorsque celle-ci est transférée du régime de retraite sous forme de montant forfaitaire aux termes du paragraphe 67.3 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR).

 

La Cour a statué que lorsqu’une ordonnance judiciaire, une sentence d’arbitrage familiale ou un contrat familialdocument de règlement ») prévoit le transfert d’un montant forfaitaire spécifié à l’ancien conjoint d’un participant, l’administrateur du régime n’a pas le pouvoir d’ajouter l’intérêt au montant spécifié à moins que le document de règlement ne l’exige expressément. Toutefois, la Cour a aussi conclu que lorsque le transfert d’un montant forfaitaire s’exprime sous la forme d’un pourcentage de la valeur en droit de la famille, l’intérêt doit être ajouté au montant à transférer conformément au paragraphe 30(4) du Règlement de l’Ontario 287/11.
Un avis d’appel a été déposé dans l’affaire Heringer, mais l’affaire est maintenant réglée et l’appelant s’est désisté. La décision de la Cour est par conséquent devenue loi le 17 décembre 2014.
 
La décision touche les parties :
  • assujetties aux règles au droit de la famille entrées en vigueur en vertu de la LRR le 1er janvier 2012 (c’est-à-dire les parties dont le document de règlement a été signé le 1er janvier 2012 ou après);
  • dont le document de règlement prévoit le transfert d’un montant forfaitaire spécifié du régime de retraite d’un participant à son ancien conjoint.
Les participants, les anciens participants, leurs conjoints ou ex-conjoints et les administrateurs de régimes pourraient vouloir obtenir des conseils juridiques sur les incidences de cette décision.
 
Le libellé de la LRR et du Règlement 287/11 peut être consulté sur le site Web de ServiceOntario [New Window].
 

Rappel important aux administrateurs de régimes de retraite

La Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) est responsable de l’administration et de la mise en application de la LRR ainsi que des règlements pris en application de cette dernière.
 
Comme l’indique la politique (Participation de la CSFO ou du surintendant des services financiers à des instances judiciaires), la CSFO doit être informée de toute demande déposée devant une cour visant l’interprétation ou l’application de la Loi sur les régimes de retraite ou du Règlement 909, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Une décision de la cour sur une affaire particulière peut avoir une grande incidence sur l’administration et la mise en application de la LRR et des règlements. Par conséquent, le surintendant des services financiers (« surintendant ») doit avoir la possibilité de participer à l’instance.
 
Le surintendant doit recevoir un avis l’informant de l’instance au plus tard à la date à laquelle l’instance est introduite ou dès que possible après cette date. L’avis, notamment la version imprimée, doit être remis au membre du personnel de la Direction des régimes de retraite responsable du régime visé.


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