Prolongation de l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité aux régimes de retraite du secteur privé - 2016 Mesures
Le 3 juin 2016, le
Règlement de l’Ontario 161/16 ![ouvre dans autre page [New Window]](/Style%20Library/FSCO/Internet/Images/icons/external.png)
pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite a été déposé. Il prend effet le 1er juillet 2016. Le Règlement prévoit une prolongation des mesures adoptées par le gouvernement en 2009 et en 2012 en vue de l’allègement temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’intention des régimes de retraite du secteur privé.
Cette prolongation des mesures d’allègement temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité s’applique à l’égard du premier rapport d’évaluation déposé dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2015 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2018. Ces mesures sont notamment :
- la consolidation des paiements spéciaux de solvabilité existants selon un nouveau calendrier des paiements sur cinq ans;
- la prolongation du paiement spécial de solvabilité sur une période d’au plus dix ans pour les nouveaux déficits de solvabilité déterminés dans le rapport, sous réserve du consentement des participants au régime.
Les mesures d’allègement temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2016 diffèrent quelque peu des mesures de 2012 sous les aspects suivants :
- une nouvelle option 6 relevant des mesures de 2016 autorise l’administrateur du régime à choisir de consolider les paiements spéciaux de solvabilité existants selon un nouveau calendrier des paiements sur cinq ans. Cette option inclut les paiements consolidés en vertu des options 2 et 4 tout en excluant :
- les paiements spéciaux ayant fait l’objet d’une prolongation sur au plus dix ans en vertu de l’option 3 dans le cadre des mesures de 2009 et de l’option 5 dans le cadre des mesures de 2012;
- les paiements spéciaux exigés uniquement par l’effet de l’article 75 de la Loi sur les régimes de retraite (c.-à-d. à la liquidation d’un régime).
- Une nouvelle option 7 relevant des mesures de 2016, en vertu de laquelle :
- l’administrateur du régime est autorisé à choisir de prolonger la période de cinq ans établie pour acquitter les paiements spéciaux de solvabilité jusqu’à au plus dix ans, qu’il ait ou non fait un choix similaire dans le cadre des mesures de 2009 et de 2012. Toutefois, le choix de 2016 ne s’appliquera qu’aux nouveaux déficits de solvabilité indiqués dans le nouveau rapport. Par conséquent, si un administrateur de régime a choisi de reporter les paiements spéciaux de solvabilité dans le cadre des mesures de 2009, de 2012 et de 2016, chaque déficit de solvabilité sera acquitté sur une période de dix ans différente (avec chevauchement de ces périodes);
- le règlement stipule que le consentement des participants retraités admissibles (ainsi que des participants admissibles et des anciens participants admissibles) est requis pour prolonger la période de cinq ans à dix ans.
Prolongation des mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité pour les régimes de retraite du secteur privé -2012 Mesures
Le Règlement de l'Ontario 329/12 ![ouvre dans autre page [New Window]](/Style%20Library/FSCO/Internet/Images/icons/external.png)
pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite est entré en vigueur le 1er novembre 2012. Le règlement assure une prolongation des mesures temporaires d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité pour les régimes de retraite du secteur privé promulguées par le gouvernement en 2009.
La prolongation de ces mesures temporaires d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, semblables aux mesures introduites en 2009, s'applique au premier rapport d'évaluation avec une date d'évaluation du 30 septembre 2011 ou après, mais avant le 30 septembre 2014. Les mesures prises sont les suivantes :
- Consolider les paiements spéciaux de solvabilité existants sur une nouvelle période de cinq ans;
- Prolonger la période de versement des paiements spéciaux pendant une période maximale de dix ans pour les nouveaux déficits de solvabilité établis dans le rapport, sous réserve du consentement des participants au régime.
Une prolongation de la date de dépôt jusqu'au 28 février 2013 a été accordée pour les rapports d'évaluation, avec une date d'évaluation du 30 septembre 2011 ou après, mais avant le 31 mai 2012.
Les mesures d'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012 se distinguent des mesures annoncées en 2009 sur les points suivants :
- La capacité de repousser jusqu'à un an le début de la période des paiements spéciaux exigés pour liquider le nouveau passif à long terme non capitalisé ou un nouveau déficit de solvabilité (Option 1 des mesures de 2009) est désormais applicable pour tous les régimes. Aucun choix ne doit être fait.
- Une nouvelle option 4 dans le cadre des mesures de 2012 autorise l'administrateur d'un régime à choisir de consolider des paiements spéciaux pour acquitter la solvabilité, y compris ceux qui sont consolidés en vertu de l'option 2, tout en excluant les paiements spéciaux qui ont été prolongés pour une période d'au plus 10 ans en vertu de l'option 3 des mesures de 2009 et les paiements spéciaux exigés seulement aux termes de l'article 75 de la Loi sur les régimes de retraite (c'est-à-dire à la liquidation du régime), afin de former un nouveau calendrier de cinq ans.
- Une nouvelle option 5 dans le cadre des mesures de 2012 autorise :
- l'administrateur d'un régime à choisir de prolonger la période de cinq ans pour effectuer des paiements spéciaux pour tout nouveau déficit de solvabilité, d'une période d'au plus dix ans dans le cadre des mesures de 2012, qu'un choix semblable ait été ou non fait dans le cadre des mesures de 2009. Toutefois, le choix pris en 2012 ne s'appliquera qu'aux nouveaux déficits de solvabilité révélés dans le nouveau rapport. C'est pourquoi, si l'administrateur d'un régime a choisi de prolonger la période de paiements spéciaux dans le cadre des mesures de 2009 et des mesures de 2012, chaque déficit de solvabilité sera liquidé au cours de périodes différentes de dix ans (mais se recoupant).
- Le règlement énonce clairement que le consentement des participants retraités admissibles (ainsi que celui des participants admissibles et des anciens participants admissibles) est nécessaire. Auparavant, les participants retraités admissibles étaient considérés comme des anciens participants admissibles.
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