Transferts de valeurs de rachat - Questions et réponses

Le Règl. de l’Ont. 239/09 [New Window] fait en vertu de la loi sur les régimes de retraite a modifié l'article 19 du Réglement efficace le 19 juin 2009. Ces modifications comprenaient des modifications au traitement des valeurs de rachat. Si l’administrateur d’un régime de retraite à prestations déterminées enregistré en Ontario sait ou devrait savoir que le ratio de transfert a chuté de 10% ou plus par rapport au ratio de transfert déterminé précédent, il doit revoir le ratio de transfert de régime avant le transfert de la valeur de rachat. Dans le cas où le ratio de transfert a chuté de 10% ou plus, l’administrateur ne peut transférer aucune partie de la valeur de rachat sans l’approbation préalable du surintendant. La CSFO Politique -Transferts de la valeur de rachat - fournit des renseignements détaillés sur la Demande d’approbation et les autres exigences. Les questions et réponses qui suivent abordent bon nombre de points soulevés.

 

Les questions actuellement affichées ici ont trait aux sujets suivants :

 

Applications aux articles 48-51 - Transferts de la valeur de rachat 

 

Autres Questions

 

Traitement des demandes d'approbation 

 

Valeurs de transferts excédentaires

 

  

Application aux articles 48-51 – Transferts de la valeur de rachat

Q3.  Est-ce que les restrictions prescrites à l’égard des transferts de fonds aux articles 19(2) à (7) du Règlement s’appliquent aux montants qui sont payés en vertu de l’article 48 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)?
 
R3.  Oui, les restrictions contenues aux articles 19(2) à (7) du Règlement s’appliquent aux montants payés en vertu de l’article 48.  L’article 19(8) du Règlement, qui a été amendé en date du 1er juillet 2012, n’exclus pas les montants qui sont payés en vertu de l’article 48 de la LRR de l’application des articles 19(2) à (7) du Règlement.  - 13-04

 

 
Q4. Est-ce que les articles 19(4) et (5) du Règlement s’appliquent aux dispositions relatives à l’échec d’un mariage énoncées dans l’article 51 de LRR?
 
R4. Les nouvelles dispositions en matière de transfert s’appliquent au conjoint d’un participant en situation d’échec d’un mariage. En vertu de l’article 51(5) de la LRR, au moment où le participant met fin à l’emploi ou cesse d’être participant  au régime de retraite, l’ancien conjoint a droit à toutes les options accessibles quant aux intérêts du conjoint relativement aux prestations de retraite au même titre que le participant mentionné dans le contrat familial ou l’ordonnance. - 09-09
 
 
 

Valeurs de transfert excédentaires

 

Q5. Est-ce que les cotisations excédentaires à la valeur de transfert maximale en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu(LIR) sont assujetties aux articles 19(4) et (5) du Règlement?

 
R5. Oui. La valeur de rachat entière, y compris tout excédent, est assujettie aux articles 19(4) et (5) du Règlement. Le ratio de transfert déterminé s’applique au prorata à l’excédent à verser et au montant à transférer. Au moment de transférer le solde de la valeur de rachat dans les années futures, le montant qui représente la valeur de transfert maximale peut devoir être revu aux fins de la LIR.
 
Pour toute question sur la valeur de transfert maximale, veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada. - 09-09
 
 
 

Traitement des demandes d’approbation

 

Q6. Quel est le temps de traitement prévu pour les demandes qui exigent l’approbation du surintendant?

 
R6. La norme de rendement fixée pour l’approbation d’une demande dûment remplie est de cinq(5)jours ouvrables. - 09-09
 
 
Q7. Quels critères le surintendant utilisera-t-il pour décider d’approuver ou non les demandes d’approbation?
 
R7. Les critères du surintendant sont fondés sur les renseignements et la certification actuariels et la proposition des valeurs de transfert énoncés dans le formulaire de demande d’approbation. -09-09
 
 
Q8. Peut-il y avoir un décalage entre la date de détermination et la date de dépôt de la demande d’approbation?
 
R8. La date de détermination utilisée dans le cadre de la demande d’approbation se situe à l’intérieur des trois mois qui précèdent la demande. - 09-09
 
 
Q9.À la plus récente date d’évaluation du régime le 1er janvier 2008, le ratio de transfert était de 0,90. Au 1er juillet 2009, le ratio de transfert a chuté à 0,70. Si l’administrateur du régime soumet le 1er août 2009 une demande d’approbation dont la date de détermination est le 1er juillet 2009 et propose de recourir à l’article19 (6)(b), quelle date devrait servir à évaluer 5% des actifs?
 
R9. Conformément à la Politique T800-402, la date qui doit servir à déterminer 5% des actifs est la date de détermination de la dernière demande d’approbation soumise, qui est le 1er juillet 2009 dans la situation précitée. - 09-09
 
 
Q10. Si un administrateur soumet une demande d’approbation, le régime peut-il verser la valeur de rachat avant l’obtention de l’approbation du surintendant conformément aux articles 19(4) ou (5) du Règlement?
 
R10. Non. L’administrateur doit obtenir l’approbation du surintendant avant de transférer des fonds. - 09-09
 
 
 

Autres Questions

 

Q11. Le ratio de transfert pour mon régime de retraite a baissé, passant de 0,98, dans mon rapport d'évaluation déposé le plus récemment, à 0,85. Puis-je quand même transférer la valeur totale d'une pension à un participant sortant sans l'approbation du surintendant?

 

R11. Non, l'approbation du surintendant est obligatoire. L'article 19 du Règlement stipule que lorsque l’administrateur d’un régime sait ou devrait savoir que le ratio de transfert du régime a baissé de 10 % ou plus du ratio de transfert déterminé précédent, il ne doit pas entreprendre de transfert sans avoir reçu l'approbation préalable du surintendant aux termes des articles 42 et 43 de la Loi sur les régimes de retraite. Voir la La CSFO Politique -Transferts de la valeur de rachat Size: ## kb​. -11-11

 

 
Q12. Pour préparer la Demande d'approbation mentionnée aux paragraphes 19 (4) ou 19 (5) du Règlement, est-il nécessaire d'inclure des éléments comme le coût différentiel de solvabilité, et l'effet de la sensibilité du taux d'intérêt sur les passifs évalués sur une base de permanence, le coût normal et le passif de solvabilité qui doivent figurer dans les rapports d'utilisateur externe en vertu des nouvelles normes de l'ICA entrées en vigueur le 31 décembre 2010?
 
R12. La CSFO Politique -Transferts de la valeur de rachat Size: ## kb​, l'actuaire ne doit fournir de certificat qu'aux fins de la détermination du ratio de transfert du régime mis à jour au moment de la préparation de la Demande d'approbation. Les éléments de divulgation additionnels mentionnés dans la nouvelle norme de l'ICA ne doivent pas être inclus. -11-11

 

 

Q13. Comment les nouvelles dispositions de l’article 19 du Règlement s’appliquent-ils à un régime à cotisations déterminées pourvu d’une composante à prestations déterminées?

 
R13. Le ratio de transfert est uniquement fondé sur le volet de prestations déterminées du régime. Les dispositions de l’article19 s’appliquent alors au transfert de la valeur de rachat de ces prestations déterminées. - 09-09
 
 
Q14. Est-ce que les transferts de la valeur de rachat effectués conformément à un accord réciproque sont assujettis aux modifications de l’article 19 du Règlement?
 
R14. Non. Les transferts de la valeur de rachat effectués conformément à un accord réciproque sont soustraits à l’application de l’article 19(8) du Règlement. - 09-09
 
 
Q15. Les articles 19(4) et (5) du Règlement s’appliquent-ils aux régimes qui ont été liquidés ou partiellement liquidés?
 
R15. Non. Les règlements sur les prestations de la liquidation sont régis par les dispositions de liquidation du Règlement (plus particulièrement à l’article 29). - 09-09
 
 
Q16. Existe-t-il une exemption pour les régimes avec une adhésion moins grande en vertu des articles 19(4) et (5) du Règlement?
 
R16. Non. Il est à noter que l’administrateur est tenu de revoir le ratio de transfert chaque fois qu’un transfert est effectué conformément aux articles 42 ou 43 de la LRR, à moins qu’une réévaluation ait été réalisée au cours des trois mois précédents. Les cessations dans les régimes de retraite avec une adhésion moins grande sont moins fréquentes et, par conséquent, les réévaluations ne seront pas réalisées aussi souvent que pour les régimes plus grands. - 09-09
 
 
Q17. Si le ratio de transfert qui figure dans le dernier rapport soumis au 1er janvier 2008 est de 0,85, qu’une réévaluation effectuée le 1er juillet 2009 fait état d’un ratio de transfert de 0,68 et qu’une réévaluation réalisée le 1er septembre 2009 révèle un ratio de transfert de 0,78, est-ce que la réévaluation du 1er septembre 2009 peut être déposée?
 
R17. Non.Conformément à l’article 19(5) du Règlement, il faut obtenir l’approbation préalable du surintendant pour le paiement des valeurs de rachat si le ratio de transfert a chuté de 10% ou plus par rapport au précédent. Dans la situation susmentionnée, étant donné que le ratio de transfert du 1er septembre 2009 est supérieur au dernier ratio de transfert déterminé de 0,68 du 1er juillet 2009, une demande d’approbation ne peut être déposée en vertu de l’article 19(5) du Règlement. Toutefois, conformément aux articles 3 ou 14, un nouveau rapport d’évaluation peut être déposé en date du 1er septembre 2009. - 09-09
 
 
Q18. Selon l’article 20(2) du Règlement, l’administrateur doit se conformer à une option faite en vertu de l’article 42 de la LRR dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de tous les renseignements exigés par l’administrateur en vue de respecter la directive. Que se passe-t-il  si l’administrateur n’a pas encore obtenu l’approbation du surintendant, bien qu’il y soit tenu, pour le transfert des valeurs de rachat?
 
R18. L’administrateur doit surveiller le ratio de transfert et soumettre une demande d’approbation le plus tôt possible après qu’il a été établi que l’approbation du surintendant est nécessaire. La norme de rendement fixée par la Commission des services financiers de l’Ontario(CSFO) quant à l’approbation d’une demande d’approbation dûment remplie est de cinq (5) jours ouvrables. Une fois que l’administrateur a obtenu l’approbation du surintendant, il dispose d’une période de soixante (60) jours pour se conformer à l’option. Si la période de 60 jours est dépassée, l’administrateur doit procéder au transfert dès qu’il reçoit l’approbation du surintendant. - 09-09
 
 
Q19. Si l’employeur a dépassé les cotisations minimales au régime de retraite avant la date d’une demande en vertu des articles 19(4) ou (5) du Règlement, est-ce que ces cotisations excédentaires peuvent être utilisées pour répondre aux déficits de transfert relativement aux transferts de valeurs de rachat?
 
R19. Le versement supplémentaire peut être utilisé pour payer les déficits de transfert relativement aux transferts des valeurs de rachat à condition que le paiement supplémentaire soit établi comme un «paiement pour les déficits de transfert» dans les états financiers du régime de retraite. - 09-09
 
 
Q20. La certification actuarielle nécessite la communication du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date de détermination. Comment doit-on établir ce solde?
 
R20. Le solde créditeur de l’exercice antérieur doit être calculé à partir du solde créditeur de l’exercice antérieur indiqué dans le dernier rapport d’évaluation déposé, auquel on soustrait tout montant imputé pour répondre à la cotisation exigée jusqu’à la date de détermination. Si des cotisations dépassant le minimum requis ont été versées, une majoration au solde créditeur de l’exercice antérieur n’est pas exigée ni autorisée. Toutes les cotisations excédentaires effectuées depuis la date de la dernière évaluation ne peuvent faire partie du solde créditeur de l’exercice antérieur que si cette mention figure dans un nouveau rapport déposé conformément à l’article 3 ou l’article 14 du Règlement. - 09-09
 
 
Q21. Est-ce que le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être utilisé pour financer la partie du déficit de la valeur de rachat en cas d’une offre de « suppléer» de l’entreprise, conformément à l’article 19(6)(a) du Règlement?
 
R21. Non. Le solde créditeur de l’exercice antérieur ne peut servir à assurer le paiement du déficit de transfert, car il ne fait pas partie des coûts normaux exigés ou des paiements spéciaux en vertu des articles 4(2)(b), (c) et (d) du Règlement. - 09-09  


Suivez la CSFO dans les médias sociaux

Outage Avis d’interruption du service en ligne
Prière de consulter notre calendrier des interruptions prévues du service pour de plus amples détails.