Ligne directrice sur les pénalités administratives
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À compter du 1er janvier 2018, le surintendant des services financiers (le surintendant) a le pouvoir d’imposer des pénalités administratives pour toute infraction dans le secteur des régimes de retraite prévue dans la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et les règlements pris en application de la LRR.
Une pénalité administrative est une sanction pécuniaire que le surintendant peut imposer, au lieu d’un tribunal, en cas de contravention à certaines dispositions prévues dans la LRR et ses règlements. Celle-ci diffère d’une amende, pour laquelle une plaidoirie ou un jugement de culpabilité est nécessaire. Contrairement aux accusations portées en vertu d’une loi, il n’y a aucun élément criminel ou quasi criminel lorsque des pénalités administratives sont imposées. Les pénalités administratives visent à promouvoir la conformité plutôt que punir une activité fautive.
L’introduction des pénalités administratives ne crée pas de nouvelles exigences en matière de conformité ni d’exigences plus élevées. Cela permet plutôt d’augmenter les options d’application de la loi actuellement offertes à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) visant à réglementer les régimes de retraite en Ontario.
Il existe deux catégories de pénalités administratives :
- Les pénalités administratives générales s’appliquent aux contraventions prévues à l’annexe 1 du règlement sur les pénalités administratives (Règlement 365/17). Elles peuvent également s’appliquer aux inobservations des exigences imposées par ordre ou ordonnance ou des obligations assumées au moyen d’un engagement.
- Les pénalités administratives imposées par processus sommaires s’appliquent au retard des dépôts de documents réglementaires, et ont des pénalités quotidiennes préétablies pour chacune des contraventions prévues à l’annexe 2 du règlement sur les pénalités administratives.
Les deux catégories sont assujetties au même montant de pénalité maximal : montant d’au plus 10 000 $ pour une contravention ou le défaut de se conformer d’un particulier, ou montant d’au plus 25 000 $ pour une personne autre qu’un « particulier » (par exemple une société).
Les pénalités administratives peuvent être imposées seules ou conjointement avec d’autres mesures réglementaires en vertu de la LRR. Le surintendant peut décider en toute latitude des actions à prendre en cas de contravention présumée de la LRR et de ses règlements, ainsi que des mesures réglementaires à adopter.
La procédure générale à suivre lorsque le surintendant impose une pénalité administrative est présentée dans la
Ligne directrice sur les pénalités administratives
Size: ## kb. Les personnes chargées de l’administration de régimes ou de caisses de retraite et de comptes immobilisés devraient se familiariser avec les dispositions pouvant faire l’objet de pénalités administratives aux termes des annexes 1 et 2 du règlement sur les pénalités administratives.
Les administrateurs de régimes et leurs mandataires devraient également noter ce qui suit :
- une pénalité administrative ne peut pas être payée à même la caisse de retraite;
- un délai de 15 jours est accordé pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers à la réception d’un avis d’intention relativement à une pénalité administrative générale;
- un délai de 15 jours est accordé pour expliquer par écrit au surintendant les raisons pour lesquelles une pénalité administrative par processus sommaire ne devrait pas être imposée;
- si le surintendant délivre une ordonnance imposant une pénalité administrative par processus sommaire, un délai de 15 jours est accordé pour porter l’ordonnance en appel devant le Tribunal des services financiers;
- les détails sur les pénalités administratives imposées seront publiés sur le site Web de la CSFO.