Depuis la publication des nouvelles règles de capitalisation de l’Ontario applicables aux régimes de retraite qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2018, la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) a examiné de nombreux problèmes liés à la capitalisation des régimes de retraite. Un des problèmes sur lesquels nous nous sommes penchés est le traitement des cotisations qui ont été versées par un employeur en plus du montant des cotisations minimales exigées, qui est énoncé dans le dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé. Tel qu’il est utilisé ici, le terme « cotisations excédentaires » désigne tout montant payé en plus des cotisations minimales exigées selon le dernier rapport d’évaluation déposé, ou encore les cotisations remises dans le cadre des cotisations minimales exigées selon un rapport d’évaluation expiré jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation conformément au paragraphe 4 (5) du Règlement 909 (le Règlement) lorsque les cotisations ainsi remises dépassent les cotisations minimales exigées pour la période, selon le nouveau rapport une fois qu’il a été déposé. Par le passé, les cotisations excédentaires ont fait l’objet d’un des traitements suivants ou d’une combinaison de ces traitements :
- les cotisations excédentaires faisaient partie de l’actif de la caisse de retraite qui est pris en compte lors du calcul suivant de l’actif de la caisse en vue du dépôt de documents actuariels tels que les rapports d’évaluation ou les certificats de coût;
- les cotisations excédentaires ont été utilisées pour établir un solde créditeur de l’exercice antérieur ou pour accroître dans le prochain rapport d’évaluation complet le solde créditeur de l’exercice antérieur existant, le cas échéant;
- les cotisations excédentaires ont été utilisées pour réduire les cotisations exigées par ailleurs, le cas échéant, pendant les mois restants de l’exercice pendant lequel le nouveau rapport d’évaluation est déposé;
- les cotisations excédentaires ont été restituées à l’employeur comme suite à une demande de remboursement de versement excédentaire en vertu de l’alinéa 62.1 (1) b) de la
Loi sur les régimes de retraite (LRR), après consentement du surintendant des services financiers (le surintendant).
Voici les positions actuelles de la CSFO concernant les « cotisations excédentaires » :
1) Les cotisations excédentaires font partie de l’actif de la caisse de retraite qui est pris en compte lors du calcul suivant de l’actif de la caisse en vue du dépôt de documents actuariels tels que les rapports d’évaluation ou les certificats de coût. | -
Cette option demeure applicable
| - Les cotisations excédentaires qui ne sont pas utilisées dans le cadre des options 2) et 3) ci-dessous demeurent dans la caisse du régime et font de ce fait partie de l’actif de la caisse de retraite.
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2) Les cotisations excédentaires sont utilisées pour établir un solde créditeur de l’exercice antérieur ou pour accroître dans les prochains documents actuariels devant être déposés le solde créditeur de l’exercice antérieur existant, le cas échéant. | -
Cette option demeure applicable.
- Un solde créditeur de l’exercice antérieur peut servir à compenser ou à réduire uniquement les cotisations pour des paiements spéciaux. Le coût normal et la provision pour écarts défavorables (PED) sur les cotisations correspondant au coût normal ne peuvent être réduits que par l’affectation de l’excédent actuariel disponible (EAD).
- Le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être établi dans un rapport d’évaluation complet en vertu de l’article 14 du Règlement, dans un certificat de coût conformément à l’article 7.1 du Règlement ou dans un rapport exigé par l’article 3 du Règlement.
- Un certificat de coût ne peut pas être rempli aux seules fins de l’établissement ou d’actualisation d’un solde créditeur de l’exercice antérieur.
| - Le paragraphe 4 (3) du Règlement permet à l’employeur d’affecter un solde créditeur de l’exercice antérieur pour réduire les cotisations correspondant au coût normal, une PED à l’égard du coût normal et des paiements spéciaux. Cependant, l’article 55.1 de la
LRR permet uniquement de réduire les cotisations correspondant au coût normal et une PED à l’égard du coût normal à partir d’un EAD.
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3) Les cotisations excédentaires sont utilisées pour réduire toutes cotisations exigées par ailleurs pendant les mois restants de l’exercice. | -
Cette option demeure applicable.
- Les crédits ne peuvent pas être affectés au-delà de l’exercice.
| - L’affectation de crédits de cette sorte après le premier exercice est semblable à l’adoption d’une suspension des cotisations tel qu’énoncé dans le Règlement. Les paragraphes 7.03 (3) et 7.03 (4) du Règlement exigent le dépôt d’un certificat de coût actuariel dans les 90 premiers jours de l’exercice afin de démontrer l’existence d’un EAD avant qu’une suspension des cotisations puisse être adoptée pour l’exercice.
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4) Les cotisations excédentaires sont restituées à l’employeur comme suite à une demande de remboursement de versement excédentaire en vertu de l’alinéa 62.1 (1) b) de la
LRR, sous réserve du consentement du surintendant. | -
Cette option
ne sera pas applicable.
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Nous remarquons que, lors de la dernière révision de la politique R350-103 de la CSFO (juillet 2011), l’exemple de l’obtention d’un remboursement dans la situation que nous décrivons a été spécifiquement supprimé de la politique. Dans sa prochaine version, la politique stipulera clairement qu’une telle situation ne crée pas d’admissibilité à l’obtention d’un remboursement en vertu de cet alinéa.
| - L’alinéa 62.1 (1) b) de la
LRR traite de la capacité à obtenir le remboursement d’un « versement excédentaire », mais ce terme n’est pas défini dans la
LRR ou le Règlement.
- Ce que l’on appelle « cotisations excédentaires » lorsqu’elles apparaissent rétroactivement au dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation n’était pas vraiment des cotisations « excédentaires » au moment où elles ont été versées, car le paragraphe 4 (5) du Règlement exige spécifiquement que le montant de ces cotisations soit fixé conformément au dernier rapport déposé à ce stade. De ce fait, elles ne sont pas considérées comme un « versement excédentaire » en vertu de l’article 62.1.
- L’alinéa 62.1 (1) b) concerne les erreurs et non les cotisations exigées par le paragraphe 4 (5) du Règlement ni celles versées à la suite d’une décision délibérée de l’employeur.
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