Les nouvelles règles de capitalisation (Règlement de l’Ontario 250/18
) de l’Ontario pour les régimes de retraite à prestations déterminées sont entrées en vigueur le 1er mai 2018. La Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) a rédigé une foire aux questions (FAQ) et d’autres documents dans le but de répondre aux questions au sujet des nouvelles exigences en matière de capitalisation.
La FAQ est présentée comme suit :
Provision pour écarts défavorables (PPED) |
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Contexte |
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Dispositions sur le contenu de l’EPPP |
Série 100 |
Questions de nature actuarielle |
Série 200 |
Classification des placements |
Série 300 |
Règles de transition |
Série 400 |
Divulgation relative à la capitalisation |
Série 500 |
Catégories de placements conformément au paragraphe 76 (12) |
Annexe 1 |
La CSFO a également préparé d’autres communications au sujet des nouvelles règles de capitalisation, qui se trouvent sur la page générale du
cadre de capitalisation de 2018.
Provision pour écarts défavorables (PPED)
Contexte
Le 1er mai 2018, un nouveau cadre de capitalisation est entré en vigueur pour les régimes de retraite à employeur unique de l’Ontario. Il comprend une modification des règles de capitalisation du déficit de solvabilité et l’ajout d’une nouvelle disposition de capitalisation pour les écarts défavorables. La PPED est prescrite à l’article 11.2 du Règlement 909. Elle prévoit un niveau supplémentaire de capitalisation s’ajoutant aux exigences de capitalisation existantes du coût normal et à long terme. La PPED est fondée sur un certain nombre de facteurs, y compris la répartition de l’actif du régime, le taux d’actualisation et si une partie du régime est fermée aux nouveaux participants.
Le nouveau cadre ajoute également une nouvelle exigence de déclaration dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP), présentée aux paragraphes 78 (7) et (8) du Règlement 909. Il exige que l’EPPP comprenne les cibles de répartition de l’actif du régime pour chaque catégorie de placements mentionnée au paragraphe 76 (12) (voir la liste des catégories jointe à l’annexe 1).
Les FAQ sur la nouvelle réglementation au sujet de la PPED et de l’EPPP sont présentées ci‑après.
Il y a des dispositions de transition facultatives pour le calcul de l’élément « B » de la PPED, décrites aux paragraphes 11.2 (11) et (12) du Règlement 909 et s’appliquant aux rapports d’évaluation dont la date d’évaluation tombe avant le 31 décembre 2019. Consultez la série 400 de la FAQ à ce sujet.
Dispositions sur le contenu de l’EPPP
Q100.Quelles sont les nouvelles exigences conformément aux paragraphes 78 (7) et (8) du Règlement 909? Quelles mesures dois-je prendre pour être conforme?
R100. Le paragraphe 78 (7) du Règlement 909 exige que l’EPPP comprenne les cibles de répartition de l’actif du régime pour chaque catégorie de placements mentionnée au paragraphe 76 (12) du Règlement 909. Le paragraphe 78 (8) prévoit que la cible de répartition de l’actif d’une catégorie de placements correspond à la proportion cible des éléments d’actif du régime placés dans une catégorie de placements donnée par rapport au placement cible total dans l’ensemble des catégories de placements, exprimée en pourcentage.
Pour respecter cette exigence, l’administrateur peut soit modifier les cibles de répartition de l’actif existantes dans l’EPPP de manière à tenir compte des catégories de placements présentées au paragraphe 76 (12) du Règlement 909, soit préparer un deuxième tableau de répartition de l’actif présentant les cibles de répartition de l’actif requises.
Lorsqu’un tableau distinct est préparé pour respecter les paragraphes 78 (7) et (8), la répartition réelle de l’actif du régime est régie à la fois par la description initiale des cibles de répartition de l’actif qui se trouve déjà dans l’EPPP et par la description des cibles de répartition de l’actif dans l’autre tableau.
La CSFO reconnaît que l’administrateur peut avoir besoin de temps pour examiner et modifier l’EPPP afin de respecter les exigences des paragraphes 78 (7) et (8) du Règlement 909. La CSFO s’attend à ce que l’administrateur rende l’EPPP conforme aux paragraphes 78 (7) et (8) du Règlement 909 dès que possible.
Dans tous les cas, l’EPPP du régime doit contenir les renseignements requis sur la répartition de l’actif au plus tard à la date d’évaluation d’un rapport fondé sur ces renseignements (c’est-à-dire, le 31 décembre 2019 ou avant).
Q101.Est-ce que les nouvelles exigences relatives à l’EPPP prévues aux paragraphes 78 (7) et (8) du Règlement 909 exigent que chaque catégorie de placements au paragraphe 76 (12) du Règlement 909 soit énumérée dans l’EPPP, même s’il n’y a aucun placement d’une catégorie donnée?
R101. Aux fins des paragraphes 78 (7) et (8) du Règlement 909, l’EPPP ne doit pas indiquer explicitement la répartition d’une catégorie de placements dans laquelle le régime n’investit pas. Si une catégorie de placements n’est pas mentionnée dans l’EPPP, elle sera réputée ne pas faire l’objet d’une répartition.
Q102.Est-il acceptable que les cibles de répartition de l’actif soient présentées sous forme d’éventail? Existe-t-il des restrictions relativement aux éventails mentionnés dans un EPPP?
R102. Conformément au paragraphe 11.2 (8) du Règlement 909, la PPED doit être fondée sur les cibles de répartition de l’actif indiquées dans l’EPPP du régime, ce qui exige un seul nombre exprimé en pourcentage pour chaque catégorie de placements au titre du paragraphe 76 (12) dans laquelle le régime investit. Un éventail ne peut pas être utilisé pour le calcul de la PPED, mais il est possible d’en indiquer un dans l’EPPP en plus de la cible (ce qui se fait couramment).
En ce qui concerne la deuxième partie de cette question, il n’existe pas de restriction particulière sur l’éventail de répartition de l’actif mentionné dans l’EPPP. Cependant, il est possible qu’un éventail de répartition de l’actif trop large n’offre pas un contrôle et une surveillance adéquats sur les placements dans cette catégorie d’actif.
Mentionnons également que la
Ligne directrice sur l’élaboration des politiques et des procédures de placement pour les régimes de pension fédéraux
, publiée par le Bureau du surintendant des institutions financières, fournit des indications utiles pour élaborer une politique en matière de placement et mentionne que l’éventail des répartitions possibles de l’actif doit être suffisamment étroit pour que :
- les intentions de l’administrateur soient claires;
- les activités des gestionnaires des placements puissent être contrôlées;
- les tiers puissent évaluer la répartition des prestations.
Q103.Le paragraphe 78 (7) du Règlement 909 exige que l’EPPP mentionne les cibles de répartition de l’actif pour chaque catégorie d’actif mentionnée au paragraphe 76 (12) du Règlement 909. Dans le cas des régimes qui investissent uniquement dans des fonds en gestion commune, de quelle manière l’exigence au paragraphe 78 (7) devrait-elle être appliquée?
R103. La CSFO reconnaît qu’un fonds en gestion commune est un instrument de placement et ne constitue pas une catégorie d’actif à proprement parler. Deux approches sont acceptées pour traiter les fonds en gestion commune dans les cibles de répartition de l’actif dans l’EPPP.
Dans la première approche, l’EPPP n’a pas à préciser une répartition pour les fonds en gestion commune (catégorie de placements 2), même si le régime utilise ces instruments. L’EPPP peut plutôt indiquer les cibles de répartition de l’actif à l’aide des autres catégories de placements énumérées au paragraphe 76 (12). Ce faisant, l’administrateur indique qu’il ne répartit pas d’actif dans les fonds en gestion commune à titre de catégorie d’actif, mais qu’il peut utiliser les fonds en gestion commune pour atteindre la répartition pour les catégories de placements indiqués.
Dans la seconde approche, l’administrateur peut décider d’indiquer qu’il a réparti la totalité (ou une partie indiquée) de l’actif à la catégorie de placements « fonds communs ». S’il adopte cette approche, l’EPPP doit aussi indiquer la répartition sous-jacente des différentes catégories de placements énumérées au paragraphe 76 (12) afin de calculer la PPED conformément aux règles de transparence présentées au paragraphe 11.2 (8) du Règlement. (Les définitions des éléments « N », « P » et « Q » au paragraphe 11.2 (8) du Règlement 909 exigent que l’administrateur examine les actifs investis dans les fonds en gestion commune et établisse la proportion de ces actifs investie dans les catégories de placements « L » et « M », au sens du paragraphe 11.2 (8)).
Lorsque cela est pertinent, l’EPPP devrait préciser que le fonds peut (ou doit) investir les actifs du régime à l’aide de fonds en gestion commune.
Q104.Le paragraphe 11.2 (10) du Règlement 909 exige l’utilisation des cibles de répartition de l’actif dans l’EPPP « en vigueur au moment de la détermination ». Que signifient les termes « en vigueur » et « au moment de la détermination »?
R104. Pour le calcul de la PPED, un EPPP est normalement « en vigueur » soit à la date de son approbation, soit à la date où il est modifié par l’administrateur. Si l’EPPP précise une date d’entrée en vigueur future, l’ancien EPPP est considéré être « en vigueur » jusqu’à cette date.
L’énoncé « au moment de la détermination » fait référence à la date d’évaluation du rapport, et non à sa date de dépôt ou de signature.
Q105.
Si l’EPPP prévoit une modification de la combinaison d’actifs après la date d’évaluation, est-ce que ces changements futurs doivent être pris en compte dans le calcul de la PPED?
R105. Non. Aux fins du paragraphe 11.2 (10) du Règlement 909, la CSFO est d’avis que l’énoncé « au moment de la détermination » désigne la date d’évaluation du rapport d’évaluation. La modification future de la répartition de l’actif mentionnée dans l’EPPP survenant après la date d’évaluation du rapport, par exemple dans le but de diminuer les risques, n’est pas prise en compte pour le calcul de la PPED.
Cette pratique diffère de celle de l’établissement du taux d’actualisation aux fins du rapport d’évaluation. Dans ce cas, l’actuaire doit se servir de son jugement professionnel en tenant compte de toute modification à venir dans les placements du régime.
Questions de nature actuarielle
Q200.Dans le cas des régimes qui ont un coût normal explicite pour les dépenses, la PPED devrait-elle être appliquée à cette partie du coût normal?
R200. Aux fins de l’évaluation en continuité, la PPED devrait être appliquée à toutes les provisions pour les dépenses du régime payables à même la caisse de retraite.
Q201.Est-ce que la nouvelle PPED satisfait à l’exigence de marge dans le taux d’actualisation sur base de continuité indiquée à la première partie de la Note d’orientation actuarielle AGN-001 de la CSFO?
R201. Depuis le 1er mai 2018, la PPED est une exigence relative aux cibles de capitalisation supplémentaire prévue au Règlement 909. Pendant la préparation d’une évaluation actuarielle sur base de continuité, l’actuaire doit exercer son jugement professionnel pour établir si une marge supplémentaire est justifiée à titre de mesure de prudence. Cela comprend entre autres la prise en compte des termes du mandat et la politique de capitalisation pertinente du régime de retraite. Par exemple, il incombe de tenir compte du besoin ou du souhait de bâtir une réserve de capitalisation à l’aide d’une marge supplémentaire par prudence afin de permettre aux parties intéressées du régime de mieux gérer la volatilité des obligations de capitalisation ou la durabilité des prestations du régime à long terme. De plus, on s’attend à ce que l’actuaire présente dans le rapport d’évaluation la justification de toute modification des hypothèses, y compris la modification des marges. La CSFO entreprendra un examen de nos notes d’orientation actuarielle et les révisera au besoin afin de tenir compte des exigences du nouveau cadre de capitalisation.
Q202.À quel moment un régime est-il considéré comme un « régime fermé » aux fins de l’article 11.2 du Règlement 909?
R202. Le terme « régime fermé » est défini comme suit au paragraphe 11.2 (1) du Règlement 909 :
« régime fermé » Régime de retraite dont au moins une partie ne permet pas, selon les conditions du régime, l’affiliation de nouveaux participants et l’accumulation de prestations déterminées.
Pour déterminer si un régime est « fermé », il faut analyser les caractéristiques de ce régime. En fin de compte, il appartient à l’administrateur du régime d’exercer un jugement à cet égard et de donner des instructions connexes à l’actuaire.
La CSFO ne s’attend pas à ce que les administrateurs ou leurs conseillers demandent à la CSFO de déterminer si un régime donné est fermé ou pas; elle s’attend à ce que les administrateurs exercent ce jugement, après avoir obtenu tout avis dont ils pourraient avoir besoin à cet effet. Si la CSFO a des raisons de mettre en doute une déclaration faite dans un rapport d’évaluation actuarielle selon laquelle un régime n’est pas un régime fermé, nous pouvons demander à l’actuaire signataire de présenter les faits et une analyse à l’appui de la conclusion de l’administrateur à cet égard.
Veuillez consulter l’énoncé de principes de la CSFO intitulé
Déterminer si un régime est un « régime fermé », qui présente des exemples de régime fermé ou non conformément à la définition présentée au paragraphe 11.2 (1).
Classification des placements
Les questions ci-après portent sur la classification de certains placements pour le calcul de la provision pour écarts défavorables (PPED). La CSFO s’attend à ce que l’administrateur, en consultation avec ses mandataires, établisse la classification appropriée d’un placement ou d’une catégorie d’actif. L’administrateur et, le cas échéant, ses mandataires devraient être prêts à justifier toute classification.
Q300.Quelle serait la classification d’une fiducie de placement immobilier (FPI) pour le calcul de la PPED?
R300. La classification d’un placement dans une FPI dépend de la nature du placement. Par exemple, une participation dans une FPI détenue grâce à des actions dans une société tomberait dans les catégories de placements 13 ou 14 du paragraphe 76 (12) du Règlement 909, selon qu’il s’agit d’une société canadienne ou étrangère, et en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 12 ne s’applique. Cependant, une participation dans une FPI détenue dans une autre structure juridique, comme une société en nom collectif ou une convention de fiducie, tomberait dans la catégorie de placements 17 (en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 12 du paragraphe 76 (12) ne s’applique). Puisqu’un placement dans une FPI ne constitue pas un placement direct dans l’immobilier, il ne tomberait pas dans la catégorie de placements 7.
Q301.Qu’est-ce qu’une obligation garantie par un bien immobilier, mentionnée à la catégorie de placements 8?
R301. Aux fins du paragraphe 76 (12), une « obligation garantie par un bien immobilier » (catégorie de placements 8) se définit comme une créance adossée au crédit du propriétaire du bien immobilier, et non par la sûreté du bien immobilier en soi. La catégorie de placements 8 fait partie de l’élément « M » aux fins du paragraphe 11.2 (8) du Règlement 909.
Q302.Est-ce que le capital-investissement est considéré comme « des actions » et donc un actif à revenu non fixe selon les règles à l’égard de la PPED? Ou, si ce n’est pas le cas, relève-t-il de la catégorie de placements 17, constituant ainsi un placement « M »?
R302. La classification d’un placement de capital-investissement dépend de la nature du placement. Par exemple, un capital-investissement constituant un capital de risque serait considéré comme un placement de catégorie 10 (capital de risque). Un capital-investissement sous forme d’« actions » canadiennes ou étrangères (et qui n’est pas du capital de risque) serait considéré comme un placement de catégorie 13 ou 14, selon qu’il s’agit d’une société canadienne ou étrangère et en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 12 du paragraphe 76 (12) ne s’applique.
Q303.Que signifie le terme « contrats assurés » au paragraphe 76 (12) du Règlement 909 et le terme « prestations à l’égard desquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance » utilisée aux articles 11.1 et 11.2 du Règlement 909?
R303. La CSFO est d’avis que les « contrats assurés » dont il est question au paragraphe 76 (12) du Règlement 909 et le terme « prestations à l’égard desquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance » utilisé aux articles 11.1 et 11.2 du Règlement 909 désignent la même chose, soit les rentes sans rachat des engagements et les rentes avec rachat des engagements qui ne font pas l’objet d’un acquittement des obligations conformément à l’article 43.1 de la LRR.
Cependant, les rentes avec rachat des engagements qui font l’objet d’un acquittement des obligations conformément à l’article 43.1 de la LRR ne devraient toutefois pas être incluses dans l’actif ou le passif du régime et n’ont donc pas à faire partie du calcul de la PPED.
Q304.De quelle manière les placements en infrastructure devraient-ils être traités aux termes des règles sur la PPED?
R304. La classification d’un placement en infrastructure dépend de la nature du placement. Par exemple, un placement dans les actions d’une société d’infrastructure canadienne serait considéré comme un placement de catégorie 13 ou 14 (actions canadiennes ou étrangères), selon qu’il s’agit d’une société canadienne ou étrangère et en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 12 du paragraphe 76 (12) ne s’applique. Cependant, une participation dans l’infrastructure détenue dans une autre structure juridique, comme une société en nom collectif ou une coentreprise, tomberait dans la catégorie de placements 17, en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 16 du paragraphe 76 (12) ne s’applique.
Q305.De quelle manière les produits de base sont-ils traités aux termes des règles sur la PPED?
R305. La classification d’un placement dans des produits de base dépend de la nature du placement. Par exemple, l’achat d’or ou de contrats à terme normalisés sur l’or serait considéré comme un placement de catégorie 17 (autres placements). Le placement pourrait également être un placement dans les actions d’une société qui produit le produit de base (par exemple, une société minière), auquel cas il tomberait dans la catégorie de placements 13 ou 14 (actions canadiennes ou étrangères), selon qu’il s’agit d’une société canadienne ou étrangère et en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 12 du paragraphe 76 (12) ne s’applique.
Q306.Les stratégies comprenant des instruments dérivés et des leviers financiers peuvent avoir une incidence sur le profil de rendement et de risque global de la caisse de retraite. Cependant, la méthode de calcul de la PPED ne mentionne pas explicitement leur utilisation. Les stratégies comprenant des instruments dérivés et des leviers financiers sont-elles prises en compte dans le calcul de la PPED? Dans l’affirmative, de quelle manière?
R306. Conformément aux paragraphes 11.2 (9) et (10) du Règlement 909, la PPED est calculée en utilisant les cibles de répartition de l’actif du régime présentées dans son EPPP. Par conséquent, le traitement d’une stratégie comprenant des instruments dérivés et des leviers financiers dépendra de la manière dont ils se reflètent dans les cibles de répartition de l’actif, le cas échéant.
Q307.Si une obligation détenue par une caisse de retraite ne répond pas aux exigences minimales relatives à la cote de solvabilité, de quelle manière est-elle traitée aux termes des règles relatives à la PPED?
R307. Conformément aux paragraphes 11.2 (9) et (10) du Règlement 909, l’établissement du niveau des actifs à revenu fixe n’est pas affecté par une obligation donnée détenue dans le portefeuille. Il dépend plutôt des cibles de répartition de l’actif des catégories de placements 15 et 16 (obligations canadiennes et obligations étrangères) et de la cote minimale indiquée dans l’EPPP pour cette catégorie, laquelle cote est attribuée par une agence d’évaluation du crédit reconnue par une autorité compétente et ne doit pas être inférieure aux niveaux indiqués dans les tableaux à l’article 11.2.
Q308.De quelle manière les créances privées sont-elles traitées aux termes des règles sur la PPED?
R308. Les créances privées tomberaient dans les catégories de placements 15 ou 16 (obligations et débentures canadiennes ou non canadiennes) en présumant qu’aucune des catégories de placements 1 à 12 du paragraphe 76 (12) ne s’applique, mais leur traitement est assujetti aux exigences relatives à la cote de solvabilité prévues au paragraphe 11.2 (9) du Règlement 909.
Les cibles de répartition de l’actif dans l’EPPP d’un régime pour les catégories de placements 15 ou 16 ne sont pas considérées comme un revenu fixe à moins que l’EPPP indique une cote minimale pour les placements de cette catégorie attribuée par une agence d’évaluation du crédit reconnue par une autorité compétente qui n’est pas inférieure aux niveaux indiqués dans les tableaux à l’article 11.2.
Q309.Que signifie « autorité compétente » dans l’énoncé « par une agence d’évaluation du crédit reconnue par une autorité compétente » aux paragraphes 11.2 (9) et (12) du Règlement 909?
R309. Nous comprenons que le terme « autorité compétente » désigne généralement une autorité de réglementation ou de surveillance des services financiers reconnue par la législation.
Q310.Dans le cas des créances privées, est-ce qu’une cote de solvabilité élaborée à l’interne provenant d’une tierce partie qui est un gestionnaire de placement est suffisante aux fins des paragraphes 11.2 (9) et (12) du Règlement 909?
R310. Non.
Q311.Si une obligation de qualité supérieure est abaissée sous le seuil de cote de solvabilité indiqué dans l’EPPP, est-ce que cela a une incidence sur les autres obligations de qualité supérieure dans la même catégorie de placements, de sorte qu’elles ne sont plus considérées comme un revenu fixe à 100 %?
R311. Non. Le fait que la cote de l’obligation soit abaissée n’a pas d’incidence défavorable sur la classification des autres obligations de qualité supérieure. Cependant, il incombe à l’administrateur de disposer de l’obligation dans un délai raisonnable pour demeurer conforme à son propre EPPP.
Règles de transition
Les questions suivantes portent sur les règles de transition relatives à l’élément « B » de la formule de calcul de la PPED, prescrites aux paragraphes 11.2 (11) et (12) du Règlement 909. Ces règles de transition peuvent être appliquées aux rapports d’évaluation dont la date d’évaluation tombe avant le 31 décembre 2019.
Q400.Comment fonctionnent les règles de transition prévues aux paragraphes 11.2 (11) et (12) du Règlement 909?
R400. Conformément aux règles de transition, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements prévues au paragraphe 76 (12) à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments « L », « M », « N », « P », « Q » et « R » visés au paragraphe 11.2 (8).
Les règles de transition peuvent être utilisées pour calculer la PPED dans un rapport d’évaluation dont la date d’évaluation tombe avant le 31 décembre 2019.
Q401.Selon les règles de transition, de quelle manière une obligation ne répondant pas aux exigences de cote de solvabilité minimale indiquées au paragraphe 11.2 (12) est-elle traitée? Cela a-t-il une incidence sur les autres obligations de qualité supérieure de la même catégorie de placements?
R401. L’obligation serait classée dans la catégorie de placements 15 ou 16 (obligations et débentures canadiennes ou étrangères), selon qu’elle est émise par une société canadienne ou étrangère, mais elle ne serait pas considérée comme un actif à revenu fixe pour le calcul de la PPED ni comme un placement « L » ou « M » (en présumant qu’elle ne tombe pas dans les catégories 1 à 12). L’obligation n’aurait pas d’incidence défavorable sur la classification des obligations de qualité supérieure détenues dans la même catégorie de placements.
Q402.Si un fonds en gestion commune comporte une faible cible de répartition relative aux obligations à rendement élevé (ne répondant pas à la cote de solvabilité minimale indiquée à l’article 11.2 du Règlement 909), de quelle manière le fonds en gestion commune est-il traité aux fins de la PPED selon les règles de transition?
R402. Les définitions des éléments « N », « P » et « Q » au paragraphe 11.2 (8) du Règlement 909 exigent que l’administrateur examine les actifs investis dans les fonds en gestion commune et établisse la proportion de ces actifs investie dans les catégories de placements « L » et « M », au sens du paragraphe 11.2 (8).
Lorsque la PPED est calculée en fonction de la répartition réelle de l’actif selon les règles de transition, l’administrateur, en consultation avec ses mandataires, peut classer les obligations au cas par cas.
Selon cette approche, si un fonds en gestion commune a investi à 85 % dans des obligations de qualité supérieure répondant aux exigences de cote de solvabilité décrites dans la réglementation et à 15 % dans des obligations à rendement élevé qui ne répondent pas à ces exigences, pour le calcul de la PPED, les obligations réelles détenues dans le fonds en gestion commune respectant l’exigence relative à la cote de solvabilité (soit 85 %) sont traitées comme un actif à revenu fixe (c’est-à-dire qu’elles sont incluses dans l’élément « P ») et celles qui ne respectent pas cette exigence (soit 15 %) sont traitées comme un actif à revenu non fixe.
Q403.De quelle manière les créances privées sont-elles traitées aux termes des règles de transition?
R403. Selon les règles de transition, un placement dans une créance privée qui ne respecte pas les exigences de cote de solvabilité minimale prévue au paragraphe 11.2 (12) n’est pas considéré comme un actif à revenu fixe et n’est pas considéré comme un placement « L » ou « M » (en présumant qu’il ne tombe pas dans les catégories 1 à 12). Cependant, le placement dans une créance privée n’aurait pas d’incidence défavorable sur la classification des obligations de qualité supérieure détenues dans la même catégorie de placements.
Q404.De quelle manière les stratégies comprenant des instruments dérivés et des leviers financiers sont-elles traitées dans la PPED, selon les règles de transition?
R404. Selon les règles de transition, la PPED est calculée à l’aide de la répartition réelle de l’actif du régime indiquée dans ses états financiers. Par conséquent, le traitement d’une stratégie comprenant des instruments dérivés ou des leviers financiers dépendra de la manière dont ils se reflètent dans la répartition réelle de l’actif dans les états financiers, le cas échéant.
Divulgation relative à la capitalisation
Q500.Lorsque l’employeur s’accorde une suspension de cotisations pendant une année du régime, est-ce que l’administrateur du régime doit en informer les participants du régime?
R500. Si l’administrateur du régime s’accorde une suspension des cotisations conformément à l’article 7.0.3 du Règlement 909, le paragraphe 8 (4) du Règlement 909 exige que l’administrateur du régime donne un avis aux participants du régime, aux anciens participants, aux participants retraités et aux syndicats ainsi qu’au comité consultatif, le cas échéant, dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel doit se produire la suspension de cotisations projetée. Il n’est pas nécessaire de donner un avis distinct aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités si l’administrateur inclut les renseignements exigés au paragraphe 8 (3) dans la déclaration annuelle ou bisannuelle qui leur est transmise au cours du même exercice.
Q501.Est-ce que le paragraphe 4 (1.3) du Règlement 909 s’applique uniquement à un rapport déposé conformément aux nouvelles règles?
R501. Non. Le paragraphe 4 (1.3) prévoit que les modifications du régime qui sont nécessaires pour qu’il se conforme au paragraphe 4 (1.1) doivent être apportées dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle est déposé le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date. Le Règlement n’indique pas si cela s’applique à la préparation d’un rapport selon les anciennes règles ou les nouvelles.
Q502.Selon le nouveau cadre de capitalisation, les nouveaux sous-alinéas 40 (1) p) (v.1), 40.1 (1) m) (i.1) et 40.2 (1) l) (i.1) ont été ajoutés aux exigences de déclaration et entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Qu’est-ce que cela signifie pour les administrateurs de régime qui envoient des déclarations aux participants à compter de cette date?
R502. Les nouvelles dispositions de déclaration exigent la déclaration du ratio de transfert estimatif du régime à la fin de la période de la déclaration, et cette exigence entre en vigueur le 1er janvier 2019. Cela signifie que les administrateurs de régime doivent inclure ces nouvelles exigences dans les déclarations (annuelles ou bisannuelles) transmises à compter du 1er janvier 2019.
Annexe 1
Catégories de placements pour le calcul de la PPED
Le tableau suivant énumère les catégories présentées au paragraphe 76 (12) ainsi que leur classification aux fins du paragraphe 11.2 (8) du Règlement 909 pour le calcul de l’élément « B » de la formule de la PPED (présentée au paragraphe 11.2 (2)). Les éléments « L », « M », « N » et « R » sont définis au paragraphe 11.2 (8) (voir également la page suivante). Les actifs de la catégorie « L » sont traités comme un revenu fixe, et la moitié des actifs de la catégorie M sont traités comme un revenu fixe. Il existe des règles spéciales de transparence pour les actifs de la catégorie « N ». Les actifs de la catégorie « R » sont de fait exclus du calcul de la PPED.
- Contrats assurés
| R |
- Fonds mutuels ou communs ou caisses séparées
| N |
- Dépôts à vue et encaisse
| L |
- Billets à court terme et bons du Trésor
| L1 |
- Dépôts à terme et certificats de placement garantis
| L |
- Prêts hypothécaires
| M |
- Biens immobiliers
| M |
- Obligations garanties par des biens immobiliers
| M |
- Avoirs miniers
| M |
- Capital de risque
| M |
- Personnes morales visées au paragraphe 11 (2) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements
| M |
- Valeurs mobilières émises par l’employeur
| Aucune classification – traité comme un revenu non fixe |
- Actions canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12
| Aucune classification – traité comme un revenu non fixe |
- Actions non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12
| Aucune classification – traité comme un revenu non fixe |
- Obligations et débentures canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12
| L1 |
- Obligations et débentures non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12
| L1 |
- Placements autres que des placements visés aux dispositions 1 à 16
| M |
1 Sous réserve des exigences minimales liées à l’évaluation du crédit énoncées aux paragraphes 11.2 (9) et (12) du Règlement 909.
Le paragraphe 11.2 (8) du Règlement 909 contient l’élément « B » de la formule de la PPED. Il se lit comme suit :
(8) Sous réserve des paragraphes (9) à (11), pour la détermination de la valeur de l’élément « J » visé aux paragraphes (4) et (7), la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe du régime est calculée selon la formule suivante :
[L + (0,5 × M) + (N × P) + (0,5 × N × Q)] / (100 % – R)
où :
« L » représente la somme des cibles de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 15 et 16 du paragraphe 76 (12), à l’exclusion des fractions des cibles de répartition de l’actif qui sont affectées aux éléments d’actif visés à la description de l’élément « R », exprimée en pourcentage;
« M » représente la somme des cibles de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 6 à 11 et 17 du paragraphe 76 (12), à l’exclusion des fractions des cibles de répartition de l’actif qui sont affectées aux éléments d’actif visés à la description de l’élément « R », exprimée en pourcentage;
« N » représente la cible de répartition de l’actif du régime pour la catégorie de placements indiquée à la disposition 2 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;
« P » représente la fraction de « N » qui est affectée aux catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 15 et 16 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;
« Q » représente la fraction de « N » qui est affectée aux catégories de placements indiquées aux dispositions 6 à 11 et 17 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;
« R » représente la fraction de la cible de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3 à 11 et 15 à 17 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage, qui est affectée aux contrats de rente souscrits auprès d’une compagnie d’assurance à l’égard de prestations.