Transferts d'actif entre régimes de retraite - Archivé septembre 4, 2015
Q.5. Quels sont les paiements spéciaux désignés par la lettre E au paragraphe 9(3) du Règl. de l’Ont. 310/13?
R.5. Les paiements spéciaux désignés par la lettre E au paragraphe 9 (3) du Règl. de l’Ont. 310/13 sont les paiements que le premier régime de retraite est tenu d’effectuer en vertu de l’alinéa 5 (1)(e) du Règlement 909. -09/2015