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Archivé : 19 septembre 2019
Déterminer si un régime est un « régime fermé »
Foire aux questions au sujet de la réforme du cadre de capitalisation de 2018 applicable aux régimes de retraite à prestations déterminées
Traitement des cotisations excédentaires
Archivé : 22 février 2019
Allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité - Réponses aux Questions
Dépôt d'un rapport d'évaluation complet à la même date que la date d'effet du certificat actuariel
Le lissage de l’actif pour l’évaluation de solvabilité
Modifications supplémentaires apportées au Règlement 239/09
Préparation du certificat actuariel
Questions sur les suspensions des cotisations– Application des articles 7(3.1) et 7(3.2) du Règlement 909
Valeur de marché et valeur liée au marché (lissage de l'actif)
Archivé : 22 juin, 2017
Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité (2012)
Q9 : Quand est-ce que les règles sur la capitalisation accélérée pour des modifications du régime prennent-elles fin, si le régime n'est pas un régime de retraite conjoint et si l'administrateur choisit l'option 4 et l'option 5?
R9 : Si les deux options, 4 et 5, sont choisies, et que le régime est modifié par la suite afin d'augmenter les prestations, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé doit être acquittée sur une période de cinq ans. La seule exception est si la modification du régime a une date de prise d'effet qui tombe au plus tard le dernier en date des jours suivants :
- le jour de l'acquittement du déficit de solvabilité antérieur consolidé;
- le jour où le reste de la période d'acquittement prolongée est égale à cinq ans.
Par exemple, un administrateur de régime dépose un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité de 2012, avec une date d'évaluation du 1er janvier 2013. L'administrateur a choisi les options 4 et 5 (avec la prolongation maximale), mais n'a pas reporté le début de la période des paiements spéciaux (ancienne option 1). Ainsi, la nouvelle période des paiements spéciaux devrait se terminer le 31 décembre 2022 et la période des paiements pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé devrait se terminer le 31 décembre 2017. Veuillez prendre note que les règles sur la capitalisation accélérée ne s'appliquent pas si la date de prise d'effet de l'augmentation des prestations est postérieure au 31 décembre 2017. -12-11
Archivé : 10 avril, 2016
Transferts de valeurs de rachat des intérêts sur les contributions et paiements :
En date du 1er juillet 2012, les règlements ont été modifiés pour tenir compte de la renumérotation de l'article 3800 à 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles.
La valeur de rachat de la prestation de retraite, de la prestation différée de retraite ou de la prestation accessoire des participants à un régime de retraite dont l'emploi prendra fin (ou, dans le cas des régimes de retraite interentreprises ou financés conjointement, dont la participation au régime prendra fin) le 1er juillet 2012 ou après cette date doit être établie conformément à l'article 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l'Institut canadien des actuaires, dans la version postérieure à la révision de l'article le 3 juin 2010.
Aucun changement ne s'applique aux participants à un régime de retraite dont l'emploi prend fin (ou, dans le cas des régimes de retraite interentreprises ou régimes de retraite conjoints, dont la participation au régime prend fin) avant le 1er juillet 2012. La valeur de rachat de leur prestation de retraite, de leur prestation différée de retraite ou de leur prestation accessoire doit continuer d'être établie conformément à l'article 3800 des Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires, dans sa version du 1er avril 2009.
Archivé : 27 août, 2015
Norme relative à la valeur de rachat:
FAQs
Archivé : 19 avril, 2013
Q. Est-ce que les nouvelles dispositions de transfert du Règlement s’appliquent aux prestations de décès antérieures à la retraite de l’article 48 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR)
R. Non. Les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas au transfert des prestations de décès antérieures à la retraite en vertu de l’article 48 de la Loi sur les régimes de retraite LRR. -09-09