États financiers

En 2010, le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés a été restructuré afin de mettre en œuvre la stratégie du Conseil des normes comptables visant à adopter différentes séries de normes pour différentes catégories d'entité. En 2013, l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada) se sont unis pour former les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). En conséquence, le Manuel de l'ICCA a changé de nom et est devenu le Manuel de CPA Canada. Ces changements n'ont pas encore été reflétés dans l'article 76 du Règlement 909 (le Règlement). Toutefois, ces normes révisées constituent les principes comptables généralement reconnus pour les besoins de l’article 76 du Règlement.
 
Les principes comptables énoncés à la partie IV du Manuel de CPA Canada - Comptabilité et les normes de vérification énoncées dans le Manuel de CPA Canada - Certification s'appliquent aux états financiers déposés en vertu de l'article 76 du Règlement, pour des exercices financiers commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. 
 
En février 2013, la CSFO a publié sa première note d'orientation pour expliquer les exigences de divulgation prévues par les normes révisées pour les exercices finissant le 1er juillet 2013 ou ultérieurement. Depuis, la note d'orientation a été mise à jour pour refléter le fait que CPA Canada est devenue l'organisation nationale réglementant la profession de comptable au Canada et fournir des renseignements à l'intention des administrateurs de régimes de retraite qui sont investis dans des fonds communs. La note d'orientation mise à jour contient également d'autres options de divulgation, qui pourraient être utiles pour certains régimes investis dans des fonds communs.
 
Voici des questions et réponses concernant les changement aux normes comptables applicables aux états financiers et la Note d'orientation sur les états financiers :
 
Q1.  Pourquoi la CSFO a-t-elle décidé de publier une note d’orientation sur les états financiers?
 
R1.  Les administrateurs de régimes sont tenus de déposer des états financiers annuels des régimes ou des caisses de retraite dont ils sont responsables, conformément à l’article 76 du Règlement 909, des principes comptables généralement reconnus (c.-à-d. les principes comptables figurant à la partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité) et, si le régime a un actif d’au moins 3 millions de $, des normes de vérification généralement reconnues (c.-à-d. les normes de vérification du Manuel de CPA Canada – Certification).
 
En 2010, le manuel de l’ICCA (maintenant le manuel de CPA Canada – Comptabilité) a été restructuré et mis à jour. Les nouvelles normes comptables relatives aux régimes de retraite sont énoncées à la partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, à l’article 4600. Les nouvelles normes stipulent :
 
  • qu’il faut produire un état de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite;
  • qu’il est interdit d’utiliser la méthode de la consolidation proportionnelle ou de la comptabilisation à la valeur de consolidation pour toute participation d’un régime de retraite dans une fiducie globale;
  • que la divulgation des renseignements relatifs à la gestion du capital et aux instruments financiers se fasse conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) énoncées à la partie I du Manuel.
À la lumière de ces nouvelles normes, la CSFO a préparé une note d’orientation exposant sa position relativement aux attentes et aux pratiques exemplaires sur les états financiers figurant à l’article 76 du Règlement, notamment en ce qui a trait à la divulgation de la participation dans une fiducie globale, à la gestion du capital et aux instruments financiers. -14-03
 
Q2.  Pourquoi la note d’orientation a-t-elle été mises à jour?
 
R2.  La CSFO a publié la première version de sa note d’orientation (FSGN—001) en février 2013. Elle a ensuite procédé à une mise à niveau (FSGN—100) lorsque l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada) ont fusionné pour former les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Depuis le 1er novembre 2013, le Manuel de l’ICCA – Comptabilité a été renommé le Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
 
De plus, la note d’orientation a été mise à jour pour clarifier les attentes de la CSFO relativement à la de divulgation applicables aux régimes de retraite investis dans des fonds communs. -14-05
 
 
Q3.  Le surintendant acceptera-t-il des états financiers qui ne tiennent pas compte des obligations de retraite et des excédents ou déficits qui en découlent? 
 
R3.  Oui, puisque les états financiers d'une caisse de retraite aux fins de la législation sur les régimes de retraite ne comprennent pas les obligations de retraite.   Toutefois, les états financiers doivent inclure une note précisant que les états financiers ne présentent pas les obligations de retraite ni les excédents ou déficits qui en découlent, mais, qu'à tous les autres égards, ils sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, tel qu'il est que décrit dans la Partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. La note devra aussi divulguer la méthode comptable utilisée et indiquer que les états financiers ont été préparés uniquement qu'à des fins réglementaires. -14-03
 
 
Q4.   Les normes révisées de la Partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité (le « Manuel ») s'appliquent aux régimes de retraite, mais ne font aucune mention des états financiers d'une caisse de retraite.  Quelles normes une caisse de retraite doit-elle suivre dans la préparation d'états financiers qui doivent être déposés auprès du surintendant?
 
R4.  Le surintendant acceptera, aux termes de l'article 76 du Règlement 909, les états financiers d'une caisse de retraite qui se conforment aux principes comptables pertinents pour des régimes de retraite de la Partie IV du Manuel, comme si la caisse de retraite respectait la définition d'un régime de retraite. -14-03
 

Q5.  Quels sont les états financiers auxquels s’appliquent les attentes de divulgation de la note d’orientation?
 
R5.  La CSFO s’attend à ce que tous les états financiers des régimes ou des caisses de retraite qui lui sont soumis en vertu de l’article 76 du Règlement 909 (le « Règlement »), pour les exercices se terminant le ou après le 1er juillet 2013 respectent les attentes de divulgation de la note d’orientation. Toutefois, à des fins réglementaires, l’application de la note d’orientation peut varier selon la taille du régime ou de la caisse de retraite :
 
  • les régimes et les caisses de retraite dont les actifs sont inférieurs à 10 millions de dollars (mesurés à leur juste valeur à la fin de l’exercice) devront satisfaire aux sections 1 (État de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite) et 2 (Participation dans une fiducie globale) de la note d’orientation.
  • les régimes et les caisses de retraite dont les actifs sont de 10 millions de dollars ou plus (mesurés à leur juste valeur à la fin de l’exercice) devront satisfaire entièrement aux attentes de divulgation de la note d’orientation.
Sachez que tous les états financiers des régimes ou des caisses de retraite doivent satisfaire aux exigences de l’article 76 du Règlement. -14-03
 
 
Q6.  Quelle est la différence entre les états financiers d’un régime de retraite et ceux d’une caisse de retraite?
 
R6.  En vertu de l’article 1(1) de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario, un « régime de retraite » s’entend d’un « régime établi et administré pour fournir des pensions à des employés », alors qu’une « caisse de retraite » est un « fonds maintenu pour fournir des prestations prévues par le régime de retraite ou relatives au régime de retraite ».
 
Les états financiers des régimes de retraite sont préparés conformément au chapitre 4600 du Manuel de CPA Canada – Comptabilité (le « Manuel »), lequel englobe les obligations au titre des prestations de retraite.
 
Les états financiers qui sont préparés en appliquant uniquement les dispositions de l’article 76 du Règlement 909 (le « Règlement ») n’englobent pas les obligations au titre des prestations de retraite et sont désignés « états financiers d’une caisse de retraite ». Les états financiers d’une caisse de retraite doivent être dressés selon les mêmes principes comptables qui s’appliquent aux régimes de retraite (voir la partie IV du Manuel), au même titre que s’il s’agissait d’un régime de retraite.
 
Que ce soit pour un régime ou une caisse de retraite, la CSFO accepte tous les états financiers dressés conformément à l’article 76 du Règlement. -14-03
 
 
Q7.  Est-ce qu’il y a une différence entre les obligations au titre des prestations de retraite qui sont présentées dans les états financiers du régime et celles qui sont présentées dans les rapports d’évaluation actuarielle?
 
R7.  Oui, il y a une différence.
 
La mesure des obligations au titre des prestations de retraite présentées dans les états financiers d’un régime de retraite aux fins du chapitre 4600 du Manuel de CPA Canada – Comptabilité se fonde sur les exigences établies selon les hypothèses les plus probables émises par l’administrateur du régime.
 
La mesure des obligations au titre des prestations de retraite présentées dans les rapports d’évaluation actuarielle doit être effectuée par un actuaire et se fonder sur des méthodes et des hypothèses actuarielles qui sont conformes aux principes actuariels reconnus et aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario et du Règlement 909. -14-03
 
 
Q8.  La Partie IV du Manuel de CPA Canada fait référence à la « juste valeur » tandis que l'article 76 du Règlement 909 fait référence à la « valeur marchande » d'une caisse de retraite. En quoi la juste valeur est-elle différente de la valeur marchande?
 
R8.  Les normes comptables ont évolué vers l'utilisation du terme « juste valeur » qui est principalement une mesure fondée sur le marché. Les techniques d'évaluation de la juste valeur devront optimiser l'utilisation de données observables pertinentes (comme des signes ou des cours du marché) et réduire au minimum l'utilisation de données non observables. La CSFO reconnaît les normes d'évaluation de la juste valeur comme étant équivalentes ou supérieures à d'autres méthodes de détermination de la valeur marchande. -14-03
 
 
Q9.  La Partie IV du Manuel de CPA Canada fait référence au « coût historique » tandis que l'article 76 du Règlement 909 fait référence à la « valeur comptable » d'un régime de retraite. En quoi le coût historique diffère-t-il de la valeur comptable?
 
R9.  La « valeur comptable » était utilisée lorsque la comptabilité des régimes de retraite exigeait l'utilisation des prix historiques seulement. La CSFO reconnaît le « coût historique » comme étant l'équivalent de la valeur comptable. -14-03
 
Q10.  Le chapitre 4600 du Manuel de CPA Canada - Comptabilité n'autorise plus l'utilisation de la comptabilité selon la méthode de consolidation proportionnelle ou de la mise en équivalence pour la participation d'un régime de retraite à des fiducies globales. La CSFO acceptera-t-elle la présentation dans un poste unique des états financiers de la participation d'un régime de retraite dans une fiducie globale?
 
R10.  Non. Aux fins réglementaires, la CSFO s'attend à plus de renseignements sur les avoirs d'une fiducie globale qui ont trait à un régime de retraite. En plus du poste unique, les états financiers du régime de retraite ou de la caisse de retraite doivent divulguer, dans une note annexe :
 
  • de l'information suffisante pour comprendre les risques liés aux placements effectués par un régime de retraite ou une caisse de retraite dans des fiducies globales, sous réserve des exigences en matière d'importance relative;
  • de l'information sur les types de placement et les exigences de divulgation prévus au paragraphe 76(13) du Règlement 909 ainsi que sur la hiérarchie des justes valeurs, qui est composée de trois niveaux, aux termes du paragraphe 27 de la norme IFRS 7 pour l'ensemble de la fiducie globale;
  • la situation du régime de retraite ou de la caisse de retraite dans la fiducie globale (c.-à-d. le nombre de parts détenues par rapport aux parts totales émises ou le pourcentage détenu par rapport au total). -14-03

 

Q11.  Les attentes de divulgation de la note d’orientation s’appliquent-elles aux régimes de retraite à cotisations déterminées?

 

R11.  Oui. Les états financiers des régimes ou des caisses de retraite qui sont présentés en vertu de l’article 76 du Règlement 909 doivent satisfaire aux attentes de divulgation établies dans la note d’orientation. Toutefois, dans le cas des régimes de retraite à cotisations déterminées, la divulgation des renseignements sur la gestion du capital doit s’articuler autour des choix de placements qui sont offerts aux participants du régime et non des catégories de placements offertes et des objectifs en matière de composition de l’actif. La divulgation de ces dernières informations n’est pertinente que dans le cas des régimes de retraite à prestations déterminées. -14-03
 
 
Q12.  Est-ce que la divulgation de certains renseignements couverts par la note d’orientation peut être incluse dans d’autres documents présentés à la CSFO?
 
R12.  Oui, la divulgation de certains renseignements peuvent être inclus dans d’autres documents. Il arrive parfois que les renseignements exigés figurent dans les sections « Commentaires et analyse de la direction » ou « Commentaires de la direction » d’un rapport annuel. La CSFO permet également de divulguer les renseignements attendus dans des annexes supplémentaires, jointes à la suite des notes aux états financiers.  Ces autres documents sont incorporés par renvoi dans les états financiers et sont soumis à la CSFO.
 
Ces autres documents sont réputés faire partie des états financiers du régime ou de la caisse de retraite et pourraient faire l’objet d’une inspection par les personnes énumérées à l’article 29(1) de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario.
 
Dans des situations très spécifiques (voir la Q21) où il a été établi que les principes comptables généralement reconnus (PCGR) ne requièrent pas nécessairement la divulgation de certains renseignements aux états financiers, ces divulgations peuvent être incluses dans du Document de divulgations additionnelles qui est soumis avec les états financiers.  Ce Document de divulgation additionnelles n’est pas partie aux états financiers (c.-à-d., qu’il n’est pas une annexe aux états financiers ou n’est pas incorporés par renvoi) -14-05
 
 
Q13.  Les régimes de retraite interentreprises (RRI) perçoivent des cotisations auprès de nombreux employeurs pendant la période de déclaration. Ainsi, il se peut que l’administrateur d’un RRI ne soit pas en mesure de garantir que tous les comptes de tous les employés/employeurs sont à jour et qu’il n’y a pas de cotisations en souffrance à l’issue de l’exercice. Qui plus est, il arrive parfois que le processus de rapprochement ne puisse être achevé qu’après la publication des états financiers. Comment l’administrateur doit-il déclarer ces informations dans ses états financiers?
 
R13.  L’administrateur du régime doit préciser qu’il ne peut affirmer avec certitude qu’il n’y a pas de cotisations en souffrance à l’issue de la période de déclaration, en raison de la portée et de la complexité du processus de rapprochement en vigueur.
 
Il doit également décrire les processus de contrôle interne qui ont été mis en place pour s’assurer que toutes les cotisations soient payées quand elles sont dues. -14-03
 
 
Q14.  La CSFO a indiqué qu’il n’est pas nécessaire de divulguer dans les états financiers des caisses de retraite les obligations au titre des prestations de retraite aux fins de l’article 76 du Règlement 909. Par conséquent, n’est-il pas vrai que, en l’absence d’une disposition semblable sur la divulgation du risque de taux d’intérêt auxquelles sont soumises les obligations au titre des prestations de retraite dans les états financiers, la disposition sur la divulgation attendue d’une analyse de la sensibilité au risque lié au taux d'intérêt présente dans les lignes directrices pourrait porter à confusion?
 
R14.  Même si l’administrateur d’une caisse de retraite n’aborde pas la question de la sensibilité au risque de taux d'intérêt auxquelles sont soumises les obligations au titre des prestations de retraite dans ses états financiers, il peut quand même expliquer de quelle façon il voit le risque de taux d’intérêt de ses instruments financiers portant intérêt.
 
L’Institut canadien des actuaires (ICA) exige que les données sur la sensibilité des obligations au titre des prestations de retraite (ou des pensions) soient divulguées dans les rapports d’évaluation actuarielle présentés à la CSFO, et ce, en appliquant une approche de continuité et de solvabilité dès que les taux d’intérêt varient d’un pour cent.
 
De cette façon, la CSFO dispose de toute l’information dont elle a besoin pour évaluer le degré d’immunité du régime aux répercussions globales du risque de taux d’intérêt. -14-03
 
 
Q15.  Dans la note d’orientation, en ce qui concerne la divulgation de l’analyse de sensibilité au risque sur actions, ne serait-il pas plus pertinent de se fonder sur la variation possible de la valeur du portefeuille d’actions à la fin de l’exercice, plutôt que sur la variation possible des cours des indices boursiers de référence?
 
R15.  Les régimes de retraite agréés en Ontario détiennent des placements pour générer des revenus et honorer leurs futures obligations en matière de pensions. Dans ce contexte, la variable de risque la plus appropriée pour mesurer la sensibilité au risque sur actions est l’indice de référence qu’utilise l’administrateur du régime pour mesurer le rendement de son portefeuille. La mesure ainsi obtenue doit tenir compte du niveau de volatilité ou de risque systémique du portefeuille (p. ex., indice sous-jacent ou « high beta » (en anglais), levier financier).
 
Certains régimes de retraite, utilisant les  anciennes normes canadiennes, utilisaient l’incidence potentielle de la variation des différents placements de leur portefeuille pour mesurer la sensibilité au risque sur actions. Cette méthode de divulgation a pu convenir à certains régimes à l’époque, dans des circonstances très particulières; toutefois, la CSFO  croit que cette méthode ne permettait pas d’analyser véritablement la sensibilité au risque et pouvait induire en erreur. -14-03
 
 
Q16.  Pourquoi la CSFO détermine-t-elle les niveaux d’évolution raisonnable des variables de risque pour les besoins de divulgation?
 
R16.  La CSFO fixe ces niveaux afin  d’uniformiser les standards de divulgation pour ses objectifs de surveillance. Après avoir examiné de longues séries de statistiques variées sur les changements possibles qui peuvent survenir dans une année civile, la CSFO en est venue à la conclusion que les taux suivants reflètent de façon juste les niveaux d’évolution raisonnable des variables de risque avec lesquels doivent composer les régimes de retraite agréés en Ontario :
 
  • taux de devise : 5 %;
  • taux d’intérêt : 1 %;
  • cours boursiers : 10 %. -14-03
 
Q17. Nous considérons que l’Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP) du régime de retraite  est un document confidentiel et de nature concurrentielle. Nous croyons également que les attentes de divulgation de la note d’orientation en ce qui concerne l’EPPP risquent de donner un avantage concurrentiel à certains lecteurs. Est-ce que l’administrateur du régime doit mettre l’EPPP des participants?
 
R17. Oui. L’article 45(1) du Règlement 909 (le « Règlement ») stipule que l’administrateur du régime est tenu de rendre disponible la plus récente version de l’EPPP et des états financiers. Ces deux documents doivent être mis à la disposition des personnes énumérées à l’article 29(1) de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario, si elles en font la demande écrite.
 
L’article 78 du Règlement stipule que l’administrateur est tenu de préparer un EPPP du régime qui répond aux exigences de la réglementation fédérale en matière de placements.
 
Les attentes de divulgation de l’EPPP figurant dans la note d’orientation est là pour aider les utilisateurs à évaluer le profil de risque du régime, à comprendre comment ces risques sont gérés et à déterminer dans quelle mesure le régime est en mesure de faire face aux événements négatifs imprévus. -14-03
 
 
Q18.  Les attentes de divulgations contenues dans la note d’orientation pourraient représenter un fardeau supplémentaire considérable pour les régimes plus petits qui n’ont pas les ressources pour mettre en place et maintenir un processus sophistiqué de suivi du rendement. Existe-t-il d’autres options en matière de divulgation pour ces régimes?
 
R18.  Ces exigences de divulgation ont été établies par le Conseil des normes comptables internationales (IASB) et adoptées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité. L’article 76 requiers que les états financiers soient préparés en accord avec les principes comptables généralement reconnus.
 
La divulgation de certains renseignements attendue dans la note d’orientation peut se faire par le biais d’autres documents que les états financiers, à condition que ces renseignements soient incorporés par renvoi dans les états financiers. Il arrive parfois que les renseignements exigés figurent dans les sections « Commentaires et analyse de la direction » ou « Commentaires de la direction » de rapports annuels. La CSFO permet également de divulguer les renseignements exigés dans des annexes supplémentaires, jointes à la suite des notes aux états financiers.
 
Les administrateurs qui investissent dans des fonds collectifs peuvent se servir des informations contenues dans les états financiers audités desdits fonds. -14-03
 
 
Q19.  L’administrateur d’un régime de retraite investit dans un fonds collectif dont la date de fin d’exercice est différente de celle du régime. Comment doit-il présenter cette information dans ses états financiers?
 
R19.  Dans cette situation, l’administrateur doit utiliser les données issues du plus récent relevé de fonds collectifs disponible. Il doit également préciser que lesdits fonds ont une date (ou un éventail de dates) de fin d’exercice différente dans les états financiers du régime ou de la caisse de retraite dont il est responsable. -14-03
 
 
Q20.  La note d'orientation indique que le surintendant acceptera les présentations faites dans d'autres états, s'ils sont intégrés par renvoi aux états financiers. Est-ce que ces autres états (c.-à-d., tableaux complémentaires d'information supplémentaire postérieurs aux notes annexes des états financiers) doivent être audités aux fins du dépôt auprès de la CSFO?
 
R20.  Les Normes internationales d'information financière (IFRS) indiquent que ces autres états sont réputés faire partie des états financiers d'un régime de retraite ou d'une caisse de retraite et doivent être accessibles aux utilisateurs d'états financiers, au même titre que les états financiers, et en même temps. Par conséquent, si les états financiers doivent être audités, les autres états doivent l'être également.
 
La CSFO reconnaît que ces exigences pourraient être coûteuses pour les petits régimes (dont l'actif est supérieur à 3 millions de dollars, mais moindre que 10 millions de dollars) lorsque des états audités sont requis. Toutefois, le paragraphe 76(6) du Règlement 909 exige que les états financiers soient dressés conformément aux normes comptables généralement reconnues et les paragraphes 76(2), (3) et (7) exigent que les états financiers soient audités par un comptable conformément aux normes d'audit généralement reconnues lorsque l'actif du régime est de 3 millions de dollars ou plus. La CSFO doit appliquer la loi telle qu'elle est écrite et, par conséquent, ne peut renoncer à aucune obligation prescrite par la loi.
 
Dans des situations très spécifiques (voir la Q21) où il a été établi que les principes comptables généralement reconnus (PCGR) ne requièrent pas nécessairement la divulgation de certains renseignements aux états financiers, ces divulgations peuvent être incluses dans un Document de divulgations additionnelles qui est soumis avec les états financiers.  Ce Document de divulgation additionnelles n’est pas partie aux états financiers (c.-à-d., qu’il n’est pas une annexe aux états financiers ou n’est pas incorporés par renvoi) et conséquemment, n’ont pas à être vérifiés -14-05
 
 
Q21.  Les états financiers de notre régime ou de notre caisse de retraite ont été préparés et vérifiés en conformité avec l’article 76 du Règlement (incluant l’exigence que les états financiers soient préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (pcgr) et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues (nvgr)).  Toutefois, la FSGN-100 établie certaines attentes en matière de divulgations additionnelles tels que : (a) le taux de rendement réel de notre caisse comparé aux repères établis dans l’ÉPPP; et (b) une mesure de l’exposition de notre caisse aux risques de change, taux d’intérêts et prix des actions (analyses de sensibilité) pour à la fois l’exposition directe et indirecte (par des placements dans divers fonds collectifs). Notre vérificateur a indiqué qu’il ou elle ne peut exprimer une opinion à l’égard de ces éléments de divulgation.  De quelle façon doit-on présenter la divulgation attendue?
 
A21.  Si le vérificateur croit qu’il ou elle ne peut pas exprimer une opinion par rapport à la divulgation attendue, vous devez présenter celle-ci dans du Document de divulgations additionnelles qui est soumis avec les états financiers.  Ce Document de divulgation additionnelles n’est pas partie aux états financiers (c.-à-d., qu’il n’est pas une annexe aux états financiers ou n’est pas incorporés par renvoi). La CSFO comprend qu’il y a des limitations à la vérification financière.  De façon à éviter que le rapport du vérificateur ne soit qualifié, la CSFO permet que la divulgation attendue soit présentée dans ce Document de divulgation additionnelles.  Toutefois, la CSFO s’attend à ce que l’administrateur du régime prépare et soumette la divulgation attendue dans le cadre de ses responsabilités de gestion prudente de la caisse de retraite et de communication de l’information aux participants.  Cette information sera également utilisée par la CSFO dans son évaluation des risques courus par les régimes de retraite.
 
Lorsque l’exposition de la caisse de retraite aux risques de change, taux d’intérêts et prix des actions est limitée et que l’administrateur du régime gère ces risques en conformité avec ses devoirs fiduciaires, d’une façon qui n’incluent pas la mesure d’analyses de sensibilité, le Document de divulgation additionnelle devrait indiquer que l’exposition à ces risques est limitée, divulguer comment ces risques sont mesurés et de quelle façon l’administrateur considère et gère ces risques (au lieu des analyses de sensibilité). -14-05

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