Le 27 novembre 2014, le gouvernement a déposé le Règl. de l’Ont. 235/14 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR). Le Règl. de l’Ont. 235/14 comprend des modifications à l’article 40 du Règlement 909 (le « Règlement ») qui entre en vigueur le 1er juillet 2016.
L’article 40 du Règlement énonce le contenu requis des déclarations devant être remises chaque année aux participants (selon la définition de ce terme fournie à l’article 1 de la LRR) en vertu du paragraphe 27 (1) de la LRR (dans sa version modifiée par le Règl. de l’Ont. 235/14 à compter du 1er janvier 2015), ainsi que le délai imparti pour la remise de ces déclarations aux participants.
À compter du 1er juillet 2016, les alinéas 40 (1) v), w) et x) du Règlement (dans sa version modifiée par le Règl. de l’Ont. 235/14) exigeront que toutes les déclarations annuelles destinées aux participants comprennent les renseignements prescrits relativement à l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP).
Foire aux questions
Q1.
Qu'est-ce qu'un énoncé des politiques et des procédures de placement et que doit-il contenir?
A1. L'énoncé des politiques et des procédures est un document qui contient des renseignements sur les politiques et procédures de placement concernant le portefeuille de placements et les prêts d'un régime. En vertu du paragraphe 78 (1) du Règlement, l'administrateur d'un régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui satisfait aux exigences du règlement fédéral sur les placements tel qu’il est adapté aux articles 47.8 et 79 du Règlement.
Remarque :
Le règlement fédéral sur les placements est défini à l'article 66 du règlement comme constitué des articles 6, 7, 7.1 et 7.2, ainsi que l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), dans ses versions successives. Le règlement fédéral sur les placements a été incorporé par renvoi aux articles 78 et 79 du Règlement. -07/2015
Q2. Quels renseignements relatifs à l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) doivent être inclus aux déclarations annuelles à l’intention des participants?
R2.
À compter du 1er juillet 2016, toutes les déclarations annuelles à l’intention des participants doivent inclure les renseignements supplémentaires suivants concernant l’EPPP :
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une déclaration indiquant que l’administrateur du régime doit établir pour le régime un EPPP énonçant les politiques et les procédures de placement relativement au portefeuille de placements et de prêts du régime, ainsi que des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont;
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une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la LRR, de mettre à la disposition du participant pour examen sans frais une copie de tout EPPP établi pour le régime et, sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie de tout EPPP établi pour le régime;
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une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la LRR, d’examiner, au bureau du surintendant des services financiers (à savoir, au bureau de la Commission des services financiers de l’Ontario) pendant ses heures d’ouverture, le dernier EPPP établi pour le régime et de présenter une demande écrite au surintendant, en payant les droits applicables, pour qu’il fournisse par la poste ou par voie électronique le dernier EPPP. -12/2014
Q3.
Les déclarations annuelles doivent-elles indiquer si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime?
R3.
Le Règlement n'exige pas que les déclarations annuelles contiennent des renseignements sur la question de savoir si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés ou non dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l'affirmative, comment elles le sont. Le sous-alinéa 40 (1) v) (ii) du Règlement exige seulement que les déclarations annuelles contiennent une déclaration établissant que l'administrateur du régime de retraite doit établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui comprend des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et les procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ses facteurs sont intégrés. Au nom de la transparence, l'administrateur peut inclure des renseignements additionnels sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les déclarations annuelles, pour autant que les exigences du sous-alinéa 40 (1) v) (ii) sont respectées. -07/2015
Q4. Quand les déclarations (c.-à-d. l’information) relatives à l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) et aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent-elles être incluses pour la première fois aux déclarations à l’intention des participants?
R4. Les modifications concernant les déclarations sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Toutes les déclarations annuelles à l’intention des participants transmises à partir de cette date doivent contenir les déclarations. Par exemple, les déclarations annuelles d’un régime ayant le 31 décembre 2016 comme fin d’exercice qui sont transmises en 2017 incluraient cette information. - 08/2016
Q5. L’administrateur doit-il inclure les déclarations concernant l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance exactement telles qu’elles sont formulées aux alinéas 40 (1) v), w) et x)?
R5. Non. Même si l’on peut utiliser littéralement cette formulation, il n’est pas obligatoire de l’inclure aux déclarations à l’intention des participants. Les administrateurs peuvent s’ils le souhaitent modifier la formulation pour l’adapter aux particularités de leur régime ou pour la rendre plus facilement compréhensible, dans la mesure où la substance de l’information prescrite est transmise au lecteur. Les administrateurs doivent donc veiller à ne pas omettre les renseignements prescrits (notamment les renvois à la Loi sur les régimes de retraite). – 08/2016