Jane Parker Bakery Limited - 6 juin, 2007

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE D'UNE demande en vertu du paragraphe 78(4) de la Loi présentée par The Great Atlantic & Pacific Company of Canada, Limited concernant le régime de retraite des employés à temps plein de l’unité de négociation de Jane Parker Bakery Limited, numéro d'enregistrement 400325.

 

À:                  

The Great Atlantic & Pacific Company of Canada, Limited
C.P. 68, succursale A
Toronto (Ontario)
M5W 1A6

À l'attentionde: Terry Howard
Vice-président, Services fiscaux et du trésor

 

ORDONNANCE

LE 2 octobre 2001 ou aux environs de cette date, la Great Atlantic & Pacific Company of Canada, Limited (le «demandeur») a demandé au surintendant des services financiers (le «surintendant») de consentir à un remboursement au demandeur, à même la caisse du régime de retraite des employés à temps plein de l’unité de négociation de Jane Parker Bakery Limited, numéro d'enregistrement 400325 (le «régime»), relativement à un trop-payé de 145,361$ en date du 31 juillet 2001 (la «demande»).

LE 24 mars 2003 ou aux environs de cette date, le surintendant a émis un avis d'intention de refuser de consentir à la demande (l'avis d'intention).

UNE DEMANDE D'AUDIENCE datée du 22 avril 2003 a été reçue par le Tribunal des services financiers (le «Tribunal») relativement à cette affaire et une audience a été tenue le 27 février 2007.

LE TRIBUNAL, dans ses motifs de décision datés du 27 mars 2007 (la «décision»), a ordonné au surintendant de:

  1. s'abstenir d'exécuter l'avis d'intention;
  2. prolonger le délai accordé au demandeur soumettant une demande en vertu du paragraphe 78(4) de la Loi, relativement au trop-payé de 145,361$ à la caisse de retraite du régime le 2 octobre 2001, soit la date de la demande;
  3. consentir à la demande de paiement de 145,361$ au demandeur, soit le montant du trop-payé déterminé en date du 31 juillet 2001, à même la caisse de retraite du régime, majoré des revenus de placement sur ce montant du 31 juillet 2001 à la date de paiement.       

 

AUCUN APPEL n'a été interjeté par le surintendant à la suite de la décision du Tribunal et, par conséquent, celle-ci est finale.

PAR CONSÉQUENT, pour les motifs énoncés dans la décision, je

  1. prolonge le délai accordé au demandeur soumettant une demande en vertu du paragraphe 78(4) de la Loi, relativement au trop-payé de 145,361$ à la caisse de retraite du régime le 2 octobre 2001, soit la date de la demande;
  2. consens à la demande de paiement de 145,361$ au demandeur, soit le montant du trop-payé déterminé en date du 31 juillet 2001, à même la caisse de retraite du régime, majoré des revenus de placement sur ce montant du 31 juillet 2001 à la date de paiement.

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 6 juin 2007.

 

 

________________________________

Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers

 

c.c.                  

David Vincent
Ogilvy Renault s.r.l.
Avocats
Bureau 3800
Royal Bank Plaza, Tour sud
200, rue Bay
Toronto (Ontario)  M5J 2S5

Procureurs de la Great Atlantic & Pacific Company of Canada, Limited


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