RELATIVEMENT À la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, telle que modifiée (ci-après la « LRR »);
ET RELATIVEMENT À l’avis d’intention du surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») de rendre une ordonnance en vertu de l’article 83 de la LRR concernant le régime de retraite Sears Canada Inc. Registered Retirement Plan, numéro d'enregistrement 0360065
AVIS D’INTENTION
À :
Morneau Shepell Ltd.
895, chemin Don Mills
Tower One, bureau 700
Toronto (Ontario) M3C 1W3
À l’attention de :
Al Kiel
Associé directeur
Administrateur
ET À :
Sears Canada Inc.
700-290, rue Yonge
Toronto (Ontario) M5B 2C3
À l’attention de :
Bev Church
Employeur
J’AI L’INTENTION DE REFUSER DE RENDRE UNE ORDONNANCE, en vertu de l’article 83 de la LRR, déclarant que le Fonds de garantie des prestations de retraite (ci après le « Fonds de garantie ») soit appliqué au Sears Canada Inc. Registered Retirement Plan, numéro d’enregistrement 360065 (ci après le « régime »).
If you would like to receive this order in English, please send your request immediately to: Assistant, Hearings, Registry, Financial Services Commission of Ontario, 5160 Yonge Street, P.O. Box 85, Toronto, Ontario M2N 6L9.
VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU par le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal ») en vertu du paragraphe 89 (6) de la LRR. Une audience devant le Tribunal relativement au présent avis peut être demandée en remplissant le formulaire 1 – Demande d’audience, joint aux présentes, et en le remettant au Tribunal dans les trente (30) jours après que le présent avis vous aura été signifié.1 Des copies supplémentaires de ce formulaire sont disponibles dans le site Web du Tribunal, à www.fstontario.ca.
Si une demande d’audience (formulaire 1) est soumise au Tribunal dans les trente (30) jours suivant la date où l’avis vous a été signifié, les paragraphes 89 (8) et 89 (9) de la LRR prévoient que le Tribunal doit fixer une date d’audience, et tenir l’audience, et qu’il peut ordonner au surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») de donner suite ou de s’abstenir de donner suite à l’intention énoncée dans le présent avis et de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il devrait prendre conformément à la LRR et à ses règlements; à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du surintendant.
SI AUCUNE DEMANDE ÉCRITE D’AUDIENCE N’EST PRÉSENTÉE dans les trente (30) jours après que le présent avis vous a été signifié, PRENEZ AVIS QUE, en vertu de l’article 83 de la LRR, le surintendant donnera suite à la décision déclarant que le Fonds de garantie des prestations de retraite soit appliqué au régime.
Un formulaire de demande d’audience dûment rempli doit parvenir au Tribunal dans les trente (30) jours suivant la date où le présent avis vous a été signifié. Le formulaire doit être envoyé par la poste, par télécopieur ou livré à :
Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge
14e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6L9
À l'attention du greffier
Téléc : 416 226-7750
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers, établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22. Ces règles sont présentées dans le site Web du Tribunal, à : www.fstontario.ca. On peut aussi en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ADMINISTRATEUR DEVRA transmettre une copie du présent avis d’intention de rendre une décision aux personnes et organismes suivants :
FAIT À Toronto (Ontario), le 30e jour de juillet 2018.
Original signé par
Lester J. Wong
Surintendant adjoint, Régimes de retraite
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers
1 NOTA – En vertu de l’article 112 de la LRR, un avis, une ordonnance ou un document est valablement donné ou signifié s’il est remis en personne ou envoyé par courrier ordinaire et tout document envoyé par courrier ordinaire est réputé donné, signifié ou remis le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018